1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 156/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV
(Affaire C-92/11) (1)
(Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2, et articles 3 à 5 - Contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs - Conditions générales - Clauses abusives - Modification unilatérale par le professionnel du prix du service - Renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs - Applicabilité de la directive 93/13/CEE - Obligation d’une rédaction claire et compréhensible et de transparence)
2013/C 156/04
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: RWE Vertrieb AG
Partie défenderesse: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 1er, par. 2, et, en liaison avec les points 1, sous j), et 2, sous b, deuxième phrase, de l'annexe, des art. 3 et 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Interprétation de l'art. 3, par. 3, en liaison avec l'annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57) — Clause établissant le droit du professionnel de modifier unilatéralement le prix du service par un renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs — Applicabilité de la directive 93/13/CEE — Exigences liées à l'obligation d'une rédaction claire et compréhensible et de transparence
Dispositif
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux clauses des conditions générales intégrées dans des contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat et qui ne sont pas soumis à la réglementation nationale en cause. |
2) |
Les articles 3 et 5 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, doivent être interprétés en ce sens que, afin d’apprécier si une clause contractuelle standardisée, par laquelle une entreprise d’approvisionnement se réserve le droit de modifier les frais de la fourniture de gaz, répond ou non aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par ces dispositions, revêtent notamment une importance essentielle:
Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer ladite appréciation en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce, y compris l’ensemble des clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie. |