18.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 250/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federaciόn de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federaciόn de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.

(Affaire C-78/11) (1)

(Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Droit au congé annuel payé - Congé de maladie - Congé annuel coïncidant avec un congé de maladie - Droit de bénéficier du congé annuel payé à une autre période)

2012/C 250/07

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Parties défenderesses: Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), Federaciόn de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federaciόn de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 7, par. 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Incapacité temporaire survenue brusquement pendant la période de congé — Règlementation nationale ne permettant pas l'interruption de la période de congé annuel et sa reprise postérieurement dans son intégralité ou pour la période restante

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.


(1)  JO C 152 du 21.5.2011