27.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 331/5


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 5 septembre 2012 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11)

(Affaires jointes C-71/11 et C-99/11) (1)

(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 2, sous c) - Qualité de «réfugié» - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’«actes de persécution» - Article 10, paragraphe 1, sous b) - Religion comme motif de la persécution - Lien entre ce motif de persécution et les actes de persécution - Ressortissants pakistanais membres de la communauté religieuse ahmadiyya - Actes des autorités pakistanaises visant à interdire le droit de manifester sa religion en public - Actes suffisamment graves pour que l’intéressé puisse craindre avec raison d’être exposé à une persécution en raison de sa religion - Évaluation individuelle des faits et circonstances - Article 4)

(2012/C 331/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridictions de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Parties défenderesses: Y (C-71/11), Z (C-99/11)

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation des art. 2, sous c) et 9, par. 1, sous a) de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Conditions pour être considéré comme réfugié — Caractère suffisamment grave d'un acte de persécution — Actes des autorités pakistanaises visant à limiter l'activité de la communauté religieuse Ahmadiyya

Dispositif

1)

L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

toute atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas susceptible de constituer un «acte de persécution» au sens de ladite disposition de cette directive;

l’existence d’un acte de persécution peut résulter d’une atteinte à la manifestation extérieure de ladite liberté, et

aux fins d’apprécier si une atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est susceptible de constituer un «acte de persécution», les autorités compétentes doivent vérifier, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, si celui-ci, en raison de l’exercice de cette liberté dans son pays d’origine, court un risque réel, notamment, d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants émanant de l’un des acteurs visés à l’article 6 de la directive 2004/83.

2)

L’article 2, sous c), de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que la crainte du demandeur d’être persécuté est fondée dès que les autorités compétentes, au regard de la situation personnelle du demandeur, estiment qu’il est raisonnable de penser que, à son retour dans son pays d’origine, il effectuera des actes religieux l’exposant à un risque réel de persécution. Lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, lesdites autorités ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à ces actes religieux.


(1)  JO C 130 du 30.04.2011

JO C 173 du 11.06.2011