21.4.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 118/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Région wallonne
(Affaire C-41/11) (1)
(Protection de l’environnement - Directive 2001/42/CE - Articles 2 et 3 - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Plan ou programme - Absence d’évaluation environnementale préalable - Annulation d’un plan ou programme - Possibilité de maintenir les effets du plan ou programme - Conditions)
2012/C 118/09
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL
Partie défenderesse: Région wallonne
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (Belgique) — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Annulation d'une norme nationale jugée contraire à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30) — Possibilité de maintenir, pendant une courte période, les effets de cette norme
Dispositif
Lorsqu’une juridiction nationale est saisie, sur le fondement de son droit national, d’un recours tendant à l’annulation d’un acte national constituant un «plan» ou «programme» au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et qu’elle constate qu’un tel «plan» ou «programme» a été adopté en méconnaissance de l’obligation prévue par cette directive de procéder à une évaluation environnementale préalable, cette juridiction est tenue d’adopter toutes les mesures générales ou particulières prévues par son droit national afin de remédier à l’omission d’une telle évaluation, y compris l’éventuelle suspension ou annulation du «plan» ou «programme» attaqué. Cependant, compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire au principal, la juridiction de renvoi pourra exceptionnellement être autorisée à faire usage de sa disposition nationale l’habilitant à maintenir certains effets d’un acte national annulé pour autant que:
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cet acte national constitue une mesure de transposition correcte de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; |
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l’adoption et l’entrée en vigueur du nouvel acte national contenant le programme d’action au sens de l’article 5 de cette directive ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de l’acte attaqué; |
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l’annulation de cet acte attaqué aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition de la directive 91/676 qui serait plus préjudiciable à l’environnement en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel de cette directive, et |
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un maintien exceptionnel des effets d’un tel acte ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée. |