29.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 295/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy
(Affaire C-33/11) (1)
(Sixième directive - Exonérations - Article 15, point 6 - Exonération des livraisons d’aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré - Livraison d’aéronefs à un opérateur qui met ceux-ci à la disposition d’une telle compagnie - Notion de «trafic international rémunéré» - Vols charters)
2012/C 295/10
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
A Oy
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 15, point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de certaines opérations relatives aux aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré — Inclusion ou non des opérations de compagnies pratiquant essentiellement un trafic de vol charter international pour satisfaire les besoins des entreprises et des personnes privées — Livraison d'aéronefs à un opérateur qui ne pratique pas lui-même essentiellement un trafic aérien international rémunéré, mais qui met l'aéronef à la disposition d'un opérateur pratiquant un tel trafic.
Dispositif
1) |
Les termes «trafic international rémunéré», au sens de l’article 15, point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils englobent également les vols internationaux affrétés pour répondre à la demande d’entreprises ou de particuliers. |
2) |
L’article 15, point 6, de la directive 77/388, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprété en ce sens que l’exonération qu’il prévoit s’applique également à la livraison d’un aéronef à un opérateur qui n’est pas lui-même une «compagnie de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic aérien international rémunéré» au sens de cette disposition mais qui acquiert cet aéronef aux fins de son utilisation exclusive par une telle compagnie. |
3) |
Les circonstances mentionnées par la juridiction de renvoi, à savoir le fait que l’acquéreur de l’aéronef répercute, par ailleurs, la charge correspondant à son utilisation sur un particulier qui est son actionnaire, lequel utilise cet aéronef essentiellement à ses propres fins, commerciales et/ou privées, la compagnie de navigation aérienne ayant également la possibilité de l’utiliser pour d’autres vols, ne sont pas de nature à modifier la réponse à la deuxième question. |