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24.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 366/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Finnair Oyj/Timy Lassooy
(Affaire C-22/11) (1)
(Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement - Notion de «refus d’embarquement» - Exclusion de la qualification de «refus d’embarquement» - Annulation d’un vol causée par une grève dans l’aéroport de départ - Réorganisation des vols postérieurs au vol annulé - Droit à une indemnisation des passagers de ces vols)
2012/C 366/15
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finnair Oyj
Partie défenderesse: Timy Lassooy
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein oikeus — Interprétation des art. 2, sous j), 4, 5 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Circonstances extraordinaires — Vol annulé en raison d'une grève du personnel de l'aéroport de départ — Réorganisation des vols pour diminuer les effets négatifs pour les passagers du vol annulé — Réorganisation touchant également les vols postérieurs au vol annulé — Droit des passagers de ces vols d'obtenir une indemnisation
Dispositif
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1) |
La notion de «refus d’embarquement», au sens des articles 2, sous j), et 4 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non seulement les refus d’embarquement dus à des situations de surréservation, mais également les refus d’embarquement pour d’autres motifs, tels que des motifs opérationnels. |
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2) |
Les articles 2, sous j), et 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que la survenance de «circonstances extraordinaires» conduisant un transporteur aérien à réorganiser des vols postérieurement à celles-ci n’est pas de nature à justifier un «refus d’embarquement» sur lesdits vols ultérieurs ni à exonérer ce transporteur de son obligation d’indemnisation, au titre de l’article 4, paragraphe 3, du même règlement, envers le passager auquel il refuse l’embarquement sur l’un de ces vols affrétés postérieurement auxdites circonstances. |