20.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 114/8 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Air France/Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts
(Affaire C-11/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Articles 6 et 7 - Vol avec correspondance(s) - Constat d’un retard à l’arrivée à la destination finale - Durée du retard égale ou supérieure à trois heures - Droit des passagers à indemnisation)
2013/C 114/09
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Air France
Parties défenderesses: Heinz-Gerke Folkerts, Luz-Tereza Folkerts
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Vol intercontinental composé de plusieurs tronçons — Situation dans laquelle le vol arrive à la destination finale avec un retard de dix heures, bien que le retard de départ du vol se trouve dans les limites posées par l'article 6, par. 1, du règlement (CE) no 261/2004 — Droit éventuel à une indemnisation
Dispositif
L’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6.