Mots clés
Objet du litige
Dispositif

Mots clés

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours introduit par un groupement européen d’intérêt économique – Recevabilité – Conditions (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 28-30)

2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante – Recours formé par un groupement européen d’intérêt économique représentant des sociétés productrices et importatrices de ladite substance – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité [Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 1 er , § 3, 7, 33, 34, a), 57, a) et b), et 59, et annexe II, section 15] (cf. points 32, 35, 37-39, 50-53, 56-60)

Objet du litige

Objet

Demande d’annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide (CE n o  201‑173‑7) comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) n o  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o  793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), conformément à l’article 59 dudit règlement.

Dispositif

Dispositif

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3) SNF supportera les dépens afférents à la procédure de référé.

4) Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 24 juin 2014 – PPG et SNF/ECHA

(affaire T‑1/10 RENV)

«Recours en annulation — REACH — Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité»

1. 

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours introduit par un groupement européen d’intérêt économique — Recevabilité — Conditions (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 28-30)

2. 

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Recours formé par un groupement européen d’intérêt économique représentant des sociétés productrices et importatrices de ladite substance — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité [Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 1er, § 3, 7, 33, 34, a), 57, a) et b), et 59, et annexe II, section 15] (cf. points 32, 35, 37-39, 50-53, 56-60)

Objet

Demande d’annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide (CE no 201‑173‑7) comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), conformément à l’article 59 dudit règlement.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) 

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et SNF SAS sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

3) 

SNF supportera les dépens afférents à la procédure de référé.

4) 

Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.