29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/54 |
Recours introduit le 26 novembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Frontex
(Affaire T-554/10)
()
2011/C 30/95
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de FRONTEX rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d'offres ouvert Frontex/OP/98/2010 — Grand projet pilote EUROSUR (JO 2010, S 90-134098), ainsi que toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celle qui attribue le contrat en cause à l’adjudicataire; |
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annuler la décision de FRONTEX rejetant l’offre soumise par la requérante concernant le lot 1 et le lot 6 de l’appel d’offres ouvert Frontex/OP/87/2010 — contrat-cadre (JO 2010, S 66-098323), ainsi que toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celle qui attribue les contrats en cause aux adjudicataires; |
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condamner FRONTEX à la réparation du préjudice causé à la requérante par la procédure d'adjudication en cause, pour un montant de 9 358 915,00 EUR; |
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condamner FRONTEX à la réparation du préjudice subi par la requérante en raison de la perte de chance et du préjudice occasionné à sa réputation et à sa crédibilité, pour un montant de 935 891,00 EUR; et |
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condamner FRONTEX aux dépens et autres frais exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si ce dernier est rejeté. |
Moyens et principaux arguments
En l’espèce, la requérante demande l’annulation des décisions de la défenderesse des 16 septembre 2010 et 20 octobre 2010 rejetant les offres qu’elle a soumises dans le cadre de l’appel d'offres Frontex/OP/98/2010 — Grand projet pilote EUROSUR (JO 2010, S 90-134098), et concernant le lot 1 et le lot 6 de l’appel d’offres ouvert Frontex/OP/87/2010 — contrat-cadre (JO 2010, S 66-098323), ainsi que l’annulation de toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celles qui attribuent les contrats en cause aux adjudicataires. De plus, la requérante demande réparation des dommages qu’elle prétend avoir subis du fait de la procédure d’adjudication.
À l’appui de ses prétentions, la requérante avance les moyens ci-après.
Tout d’abord, la requérante soutient que la défenderesse a enfreint l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1), ainsi que son obligation de motivation, puisque FRONTEX a refusé de lui fournir des justifications ou explications suffisantes.
En outre, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis plusieurs erreurs sérieuses d’appréciation, porté atteinte au principe de non-discrimination, et qu’elle n’a pas respecté les critères d’exclusion, enfreignant de ce fait les articles 93, paragraphe 1, sous f), et 94 du règlement financier.
Enfin, la requérante affirme que la défenderesse a enfreint le principe de bonne administration puisqu’elle a illégalement mélangé les critères de sélection et d’attribution.
(1) Règlement (CE, EURATOM) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1).