29.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/42 |
Recours introduit le 15 novembre 2010 — Truvo Belgium/OHMI
(Affaire T-528/10)
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2011/C 30/76
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Truvo Belgium (Anvers, Belgique) (représentant: O. van Haperen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: AOL LLC (Dulles, États-Unis)
Conclusions de la/des partie requérante
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Annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 31 août 2010 dans l’affaire R 893/2009-2; et |
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condamner l'OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Truvo Belgium
Marque communautaire concernée: la marque verbale «TRUVO» pour des produits et services relevant des classes 16, 35, 38 et 41, demande de marque communautaire no 5632948
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement communautaire no 4756169 de la marque figurative «TRUVEO» pour des services relevant de la classe 42
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition et refus de l’enregistrement de la marque communautaire pour toute la classe 38
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: La requérante estime que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, au motif que la chambre de recours a commis des erreurs i) dans sa comparaison visuelle et phonétique des signes, ii) dans sa comparaison des signes puisqu’elle a refusé d’attribuer une quelconque signification à la marque de la partie opposante, iii) dans sa comparaison des services, et iv) dans son appréciation du public pertinent.