18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/57 |
Recours introduit le 20 octobre 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil
(Affaire T-509/10)
()
2010/C 346/111
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Téhéran, Iran) (représentants: F. Esclatine et S. Perrotet, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision du Conseil du 26 juillet 2010; |
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ensemble annuler le règlement d’exécution no 668/2010 du Conseil du 26 juillet 2010; |
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condamner le Conseil aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante, une société commerciale agissant dans le domaine de l’industrie pétrolière, demande l’annulation de la décision 2010/413/PESC du Conseil (1) et du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 (2) concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire, dans la mesure où le nom de la requérante a été inscrit sur la liste des personnes, organismes et entités dont les fonds et ressources économiques sont gelés en application de cette disposition.
À l’appui de son recours, la requérante fait valoir huit moyens tirés:
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d’une violation de l’obligation de motivation, le Conseil s’étant fondé sur des éléments vagues, imprécis et insusceptibles de vérification; |
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d’une violation des droits fondamentaux de la requérante, dans la mesure où i) la requérante serait obligée, afin de se défendre, d’apporter une preuve négative qu’elle n’a pas contribué au programme nucléaire iranien, ii) la requérante aurait bénéficié d’un délai très bref pour présenter sa demande de réexamen et iii) la requérante aurait été privée de son droit à une protection juridictionnelle effective et de son droit de propriété, la requérante n’ayant pas eu accès aux informations contenues dans son dossier; |
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d’une incompétence, le Conseil n’étant compétent que pour arrêter des mesures d’accompagnement de la résolution 1929(2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies; or, celle-ci n’édicterait aucune mesure visant l’industrie pétrolière; |
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d’un détournement de pouvoir en ce que la décision attaquée paralyserait toutes les opérations réalisées par la requérante sur le territoire de l’Union européenne, y compris les acquisitions d’équipements non essentiels, allant ainsi au-delà de ce qui est visé par l’article 4 de la décision attaquée; |
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d’une erreur de droit, la commercialisation de biens à double usage ne pouvant justifier une mesure de gel de fonds à l’encontre d’une entité, lorsque celle-ci ne contribue pas effectivement au programme nucléaire iranien; |
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d’une inexactitude matérielle des faits, dans la mesure où la requérante n’aurait acquis aucun bien susceptible d’intéresser le programme nucléaire iranien; |
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d’une erreur manifeste d’appréciation, les restrictions apportées au droit de propriété de la requérante et à son droit d’exercer une activité économique ne se justifiant par aucun motif d’intérêt général et étant disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi; |
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d’un défaut de base légale pour le règlement attaqué par voie de conséquence de l’annulation de la décision attaquée. |
(1) Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25).