4.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/53 |
Recours introduit le 7 octobre 2010 — Melli Bank/Conseil
(Affaire T-492/10)
()
2010/C 328/82
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Ghadia, S. Ashley, solicitors, D. Anderson, QC et R. Blakeley, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler le point 5 du tableau B de l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC (1) en ce qu’il concerne la requérante; |
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annuler le point 3 du tableau B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil (2) en ce qu’il concerne la requérante; |
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déclarer l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil (3) inapplicable à la requérante; et |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans cette affaire, la requérante demande l'annulation partielle du règlement d’exécution no 668/2010 du Conseil et de la décision du Conseil 2010/413/PESC dans la mesure où la requérante figure sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés conformément à ce texte. En outre, la requérante demande, conformément à l'article 277 TFUE, que l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007, soit déclaré inapplicable.
La requérante fait valoir les moyens suivants à l'appui de ses prétentions.
Premièrement, la requérante soutient que les règlement et décision contestés ont été adoptés en violation des droits de la défense de la requérante et de son droit à une protection juridictionnelle effective, au motif que les raisons indiquées par le Conseil sont insuffisantes pour permettre à la requérante de comprendre sur quel fondement elle a été désignée, avec pour conséquence le gel de ses avoirs.
En outre, la requérante soutient que le Conseil ne lui a pas communiqué les éléments de preuve et/ou documents du dossier sur lesquels il s'est fondé, de sorte que la requérante n'a pas été en mesure d'exposer utilement sa position quant à sa désignation.
Deuxièmement, la requérante fait valoir que les critères de fond de nature à justifier sa désignation ne sont pas remplis et/ou que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la question de savoir si ces critères sont ou non remplis. La requérante affirme qu'elle n'est pas «détenue ou contrôlée» par une entité participant, étant directement associée ou apportant un appui aux prétendues activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires, selon ce que recouvre l'expression «détenue ou contrôlée» au sens de l'arrêt Melli Bank/Conseil (T-246/08) (4).
Troisièmement, la requérante soutient que dans la mesure où les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil et/ou de l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision du Conseil 2010/413/PESC sont obligatoires et imposent au Conseil de désigner toute filiale d'une entité mère désignée, elles sont illégales.
Quatrièmement, la requérante fait valoir que les critères de fond de nature à justifier la désignation de sa société mère et donc de la requérante ne sont pas remplis et/ou que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la question de savoir si ces critères sont ou non remplis. Selon la requérante, si les recours de sa société mère visant le règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil (5) (affaire T-35/10) (6) et la décision du Conseil 2008/475/CE (7) (affaire T-390/08 (8)) aboutissent, le règlement d'application (UE) no 668/2010 du Conseil et la décision du Conseil 2010/413/PESC doivent être annulés pour autant qu'ils s'appliquent à la requérante.
Cinquièmement, la requérante soutient que sa désignation et le gel de tous ses avoirs au niveau mondial n'ont pas de lien rationnel avec l'objectif poursuivi par le Conseil et sont contraires à son droit de propriété. Elle soutient en outre que les mesures restrictives imposées sont disproportionnées en ce qu'elles causent un préjudice considérable à la requérante et ne constituent pas les moyens les moins restrictifs qui auraient pu être employés.
(1) Décision du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO 2010 L 195, p. 39.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2010 L 195, p. 25.
(3) Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2007 L 103, p. 1.
(4) Arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, Rec. p. II-2629, faisant actuellement l'objet d'un pourvoi en tant qu'affaire C-380/09 P, Melli Bank/Conseil, JO 2009 C 282, p. 30.
(5) Règlement (CE) no 1100/2009 du Conseil du 17 novembre 2009 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE, JO 2009 L 303, p. 31.
(6) Affaire T-35/10, Bank Melli Iran/Conseil, JO 2010 C 100, p. 47.
(7) Décision du Conseil du 23 juin 2008 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, JO 2008 L 163, p. 29.
(8) Arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, Rec. p. II-3967, faisant actuellement l'objet d'un pourvoi en tant qu'affaire C-548/09 P, Bank Melli Iran/Conseil, JO C 2010 C 80, p. 10.