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20.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 317/41 |
Recours introduit le 15 septembre 2010 — Hit Groep/Commission
(Affaire T-436/10)
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2010/C 317/75
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Hit Groep BV (Haarlem, Pays-Bas) (représentants: G. van der Wal, G. Oosterhuis et H. Albers, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision dans la mesure où elle vise la requérante, en particulier l’article 1, point 9, sous b), l’article 2, point 9, et l’article 4, point 22, et, à titre subsidiaire, annuler l’amende infligée à la requérante par l’article 2, point 9, ou réduire celle-ci de manière équitable; |
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condamner la Commission aux dépens supportés par la requérante dans le cadre de cette procédure, en ce compris les frais d’assistance juridique. |
Moyens et principaux arguments
Le recours de la requérante est dirigé contre la décision de la Commission, du 30 juin 2010, C(2010) 4387 final dans l’affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte, qui lui est adressée.
La requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours.
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Premièrement, la Commission aurait établi à tort et en commettant une erreur de droit, ou sans aucune motivation ou de manière insuffisamment motivée, à l’article 1 de la décision que la requérante aurait violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002. Selon la requérante, la Commission a motivé de façon insuffisante les raisons pour lesquelles la requérante aurait violé l’article 101 TFUE et pour lesquelles elle est impliquée dans cette affaire par la Commission autrement qu’en sa qualité d’actionnaire ayant «une influence déterminante» au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002. |
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Deuxièmement, la Commission aurait infligé à tort et en commettant une erreur de droit une amende à la requérante. Selon la requérante, le fait d’imposer une amende par le biais de la décision du 30 juin 2010 à une entreprise telle que la requérante, qui n’exerce plus d’activité économique depuis le 1er novembre 2004, est contraire à la finalité de l’article 101 TFUE, à la politique communautaire en matière d’amende et au principe de proportionnalité. |
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Troisièmement, la Commission aurait décidé à tort et en commettant une erreur de droit à l’article 1, point 9 de la décision attaquée que la requérante aurait violé l’article 101 TFUE ainsi que l’article 53 de l’accord EEE et infligé pour ce motif une amende de 6 934 000 euros à la requérante parce que, selon la Commission, celle-ci était responsable solidairement avec Nedri Spanstaal BV pour la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002. La requérante soutient que, au cours de la période allant du 1er janvier 1998 au 17 janvier 2002, elle était une société de participation financière qui n’avait pas «d’influence décisive» sur Nedri Spanstaal et qu’elle ne saurait par conséquent être tenue pour responsable de la violation du droit de la concurrence commise par Nedri Spanstaal. |
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Quatrièmement, et, à titre subsidiaire, la Commission aurait à tort et en commettant une erreur de droit infligé à la requérante une amende s’élevant à 6 934 000 euros, alors qu’elle aurait pas dû lui infliger d’amende ou une amende significativement inférieure.
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Cinquièmement, et, à titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission a violé son obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lors de la détermination du montant de l’amende, la Commission a omis à tort de tenir compte du dépassement du délai raisonnable. La durée de la procédure en cause est de 94 mois dans le cas d’espèce, ce qui est déraisonnablement long. |