4.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/33 |
Recours introduit le 17 septembre 2010 — Václav Hrbek opérant sous le nom de BODY-HF/OHMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)
(Affaire T-434/10)
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2010/C 328/57
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Václav Hrbek opérant sous le nom de BODY-HF (Prague, République tchèque) (représentant: C. Jäger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 8 juillet 2010 dans l’affaire R 1441/2009-2; |
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enjoindre à la partie défenderesse de rejeter l’opposition no B1276692 et de faire entièrement droit à la demande d’enregistrement no 5779351; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens, et |
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condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’opposition, si elle devait intervenir dans la présente affaire. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.
Marque communautaire concernée: la marque figurative communautaire «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT» no 5779351 demandée pour des produits relevant des classes 18, 24, 25 et 28.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque figurative communautaire «alpine» enregistrée sous le numéro 2165017 pour des produits relevant des classes 18 et 25.
Décision de la division d’opposition: il a été fait partiellement droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.
Moyens invoqués: la partie requérante estime que la décision attaquée viole les articles 65, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, en ce que la chambre de recours a abusé de son pouvoir en rendant la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci est dépourvue d’objectivité et de base juridique, et a fait une application erronée des critères visant à établir l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque litigieuse.