4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/33


Recours introduit le 17 septembre 2010 — Václav Hrbek opérant sous le nom de BODY-HF/OHMI — The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT)

(Affaire T-434/10)

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2010/C 328/57

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Václav Hrbek opérant sous le nom de BODY-HF (Prague, République tchèque) (représentant: C. Jäger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: The Outdoor Group Ltd (Northampton, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 8 juillet 2010 dans l’affaire R 1441/2009-2;

enjoindre à la partie défenderesse de rejeter l’opposition no B1276692 et de faire entièrement droit à la demande d’enregistrement no 5779351;

condamner la partie défenderesse aux dépens, et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’opposition, si elle devait intervenir dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque figurative communautaire «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT» no 5779351 demandée pour des produits relevant des classes 18, 24, 25 et 28.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque figurative communautaire «alpine» enregistrée sous le numéro 2165017 pour des produits relevant des classes 18 et 25.

Décision de la division d’opposition: il a été fait partiellement droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: la partie requérante estime que la décision attaquée viole les articles 65, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, en ce que la chambre de recours a abusé de son pouvoir en rendant la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci est dépourvue d’objectivité et de base juridique, et a fait une application erronée des critères visant à établir l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque litigieuse.