6.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/58 |
Recours introduit le 18 septembre 2010 — Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy
(Affaire T-415/10)
()
2010/C 301/93
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Nexans France SAS (Clichy, France) (représentants: J.-P. Tran Thiet et J.-F. Le Corre, avocats)
Partie défenderesse: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion
Conclusions de la partie requérante
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juger que le marché a été passé à la suite d’une procédure durant laquelle les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de transparence, d’égalité de traitement et de bonne administration ont été enfreints; |
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juger que la défenderesse a commis une erreur de droit en laissant la requérante dans l’incertitude quant à sa décision d’écarter son offre avant tout examen et en ne l’en informant que par sa lettre du 16 juillet 2010; |
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juger que la défenderesse a commis une erreur de droit en rejetant l’offre de la requérante sur le fondement de l’article 120.4 du règlement d’application de son règlement financier; |
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déclarer nulle et non avenue la décision du 16 juillet; |
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déclarer nulle et non avenue la décision du 8 juillet; |
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déclarer nuls et non avenus tous les actes adoptés par la défenderesse subséquemment aux décisions des 8 et 16 juillet; |
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allouer à la requérante une juste réparation à hauteur de 175 453 euros majorée des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt jusqu’au complet paiement (sous réserve de la détermination précise du montant du marché et du calcul définitif des frais d’avocats qui ne pourra être communiqué qu’à la fin de la présente procédure); |
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à titre subsidiaire, s’il s’avérait qu’au moment du prononcé de l’arrêt, il est improbable qu’un nouvel appel d’offres soit lancé pour le marché, allouer à la requérante une juste réparation à hauteur de 50 175 453 euros majorée des intérêts à compter du prononcé de l’arrêt jusqu’au complet paiement (sous réserve de la détermination précise du montant du marché et du calcul définitif des frais d’avocats qui ne pourra être communiqué qu’à la fin de la présente procédure); |
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condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante sollicite l’annulation des décisions de l’Entreprise Commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres F4E-2009-OPE-18 (MS-MG), visant la conclusion des contrats pour la fourniture de matériel électrique (JO 2009/S 149-218279), et attribuant le marché à un autre soumissionnaire. La requérante demande en outre la réparation du préjudice prétendument causé par les décisions attaquées.
À l’appui de son recours, la requérante fait valoir un certain nombre de moyens tirés:
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de la violation des principes de sécurité juridique et de transparence, la défenderesse ayant laissé la requérante dans l’ignorance de ce que son offre serait rejetée sans être évaluée si elle refusait de signer le projet de contrat annexé au marché, ne permettant pas ainsi à la requérante de saisir la portée des obligations qui lui incombaient en tant que soumissionnaire; |
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de la violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où la défenderesse aurait donné des assurances à la requérante qu’elle ne rejetterait pas automatiquement l’offre soumise par cette dernière; |
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de la violation des principes d’égalité de traitement et d’égalité des chances entre les candidats à un marché public en ce que
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de la violation du principe de bonne administration et des articles 84 et 94 du règlement financier, la procédure d’évaluation ayant été poursuivie alors qu’il ne restait plus qu’une seule offre et la défenderesse n’ayant pas réagi alors que la requérante lui aurait fait part de l’existence d’un conflit d’intérêts avantageant le Consortium ICAS; |
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d’une erreur de droit commise par la défenderesse en rejetant l’offre de la requérante sur le fondement de l’article 120, paragraphe 4, du règlement d’application du règlement financier, cet article ne permettant le rejet automatique d’une offre sans l’évaluer que si elle ne satisfait pas à une condition essentielle ou à une condition spécifique du cahier des charges; |
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du fait que les prétendues violations des règles de droit auraient causé un préjudice direct et certain à la requérante dont elle serait fondée à demander réparation. |