20.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 317/32 |
Recours introduit le 12 septembre 2010 — Hamas/Conseil
(Affaire T-400/10)
()
2010/C 317/60
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Hamas (représentant: L. Glock, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler l’avis C 188/13 du Conseil en date du 13 juillet 2010; |
— |
annuler la décision 2010/386/PESC du Conseil du 12 juillet 2010; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil du 12 juillet 2010; |
— |
condamner le Conseil aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante sollicite l’annulation de l’avis 2010/C 188/09 du Conseil (1), de la décision 2010/386/PESC du Conseil (2), ainsi que du règlement d’exécution no 610/2010 du Conseil (3), dans la mesure où le nom de la partie requérante a été maintenu sur la liste des personnes, groupes et entités dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en application des articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC (4) et l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque sept moyens tirés, en ce qui concerne l’avis 2010/C 188/09 du Conseil:
— |
de la violation de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, dans la mesure où la partie requérante n’aurait pas reçu notification dudit avis et une simple communication au Journal Officiel de l’Union européenne ne pourrait être considérée comme une telle notification de l’acte; |
— |
d’une violation de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ledit avis ayant été quasi inaccessible pour la partie requérante; |
— |
d’une violation de l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) concernant le droit de l’accusé d’être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; |
et en ce qui concerne la décision 2010/386/PESC et le règlement no 610/2010:
— |
de l’erreur manifeste d’appréciation, le Hamas étant un gouvernement légitimement élu ne pouvant pas être inscrit sur les listes de terroristes selon le principe de non-ingérence dans les affaires internes d’un État; |
— |
de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante par la violation:
|
— |
de la violation de l’obligation de motivation tirée de l’article 296 TFUE, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas inclus une motivation explicite ni dans la décision 2010/386/PESC, ni dans le règlement no 610/2010. |
(1) Avis 2010/C 188/09 du Conseil, du 13 juillet 2010, à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO C 188, p. 13).
(2) Décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 178, p. 28).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1285/2009 (JO L 178, p. 1).
(4) Position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).