6.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 301/49 |
Recours introduit le 14 septembre 2010 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission européenne
(Affaire T-393/10)
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2010/C 301/78
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Allemagne), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co KG (Hamm), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co KG (Iserlohn, Allemagne) (représentant: C. Stadler, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
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annuler l’article 1, paragraphe 8, sous a) et b) de la décision, dans la mesure où il a imputé une responsabilité à la première et à la deuxième requérante pour violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, violations commises antérieurement au 12 mai 1997; |
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annuler l’article 2 de la décision, dans la mesure où il a imposé aux trois parties requérantes et solidairement une amende d’un montant de 15 485 000 euros, à la première et à la deuxième requérante et solidairement, une amende d’un montant de 30 115 000 euros, et à la première requérante une amende de 10 450 000 euros; |
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à titre subsidiaire, de réduire de façon appropriée l’amende qui leur a été infligée; |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes ont formé un recours contre la décision de la Commission C(2010) 4387 final du 30 juin 2010 dans l’affaire COMP/38.344 — aciers de précontrainte. Par la décision attaquée, la Commission a infligé aux parties requérantes ainsi qu’à d’autres entreprises des amendes pour violation de l’article 101 du TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord sur l’EEE. Selon la Commission, les parties requérantes auraient participé à un accord et/ou à une pratique concertée de caractère continu dans le secteur de l’acier de précontrainte dans le marché intérieur et l’EEE.
Au soutien de leurs recours, les parties requérantes font valoir huit moyens.
En premier lieu, les parties requérantes invoquent la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), dans la mesure où la Commission a considéré à tort que les parties avaient participé à une infraction unique et continue.
Dans le cadre du deuxième moyen, les parties requérantes font valoir, à titre subsidiaire, la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, dans la mesure où, en tenant également compte de la période de crise traversée par le cartel, la partie défenderesse aurait méconnu les principes essentiels de la détermination du montant de l’amende au regard de la durée de l’infraction retenue.
Au titre du troisième moyen, les parties requérantes exposent que la partie défenderesse aurait encore méconnu les dispositions de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 au motif qu’en utilisant les données relatives à la demande de réduction de l’amende contre les parties requérantes, elle aurait violé le principe de protection de la confiance légitime, et le principe d’autolimitation de l’administration.
Par leur quatrième moyen, les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse a enfin violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, au motif qu’elle aurait commis de nombreuses erreurs d’appréciation dans la détermination de la gravité de l’infraction.
Par leur cinquième moyen, les parties requérantes invoquent une violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 et un manquement à l’obligation de motivation prévue par l’article 296, alinéa 2, du TFUE ainsi que par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elles font valoir à cet égard que la partie défenderesse, pour calculer le montant de l’amende, s’est écartée arbitrairement de la méthode de calcul visée dans la décision attaquée.
En vertu de leur sixième moyen, les parties requérantes font valoir que la partie défenderesse aurait porté atteinte à l’article 23 du règlement no 1/2003 au motif qu’elle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de proportionnalité dans le calcul de l’amende.
Dans le cadre de leur septième moyen, les parties requérantes invoquent la violation de l’article 296, alinéa 2, du TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la partie défenderesse n’aurait pas motivé la décision attaquée sur des points importants.
Enfin, par leur huitième moyen les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse n’aurait pas respecté le droit à une audition qui leur est reconnu en vertu de l’article 27 du règlement no 1/2003 et de l’article 41, alinéa 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la partie défenderesse n’aurait pas auditionné les parties requérantes sur des points importants.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).