23.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 288/55 |
Recours introduit le 31 août 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission européenne
(Affaire T-353/10)
()
(2010/C 288/102)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro (Athènes, Grèce) (représentant: E. Tzannini, avocat)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante demande qu’il plaise au Tribunal:
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faire droit au présent recours; |
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annuler la note de débit attaquée; |
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prendre en considération ses arguments, s’il estime que les montants, tels que décrits dans son mémoire du 5 novembre 2009, doivent être remboursés; |
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annuler l’acte attaqué également dans sa partie relative à la troisième tranche qui n’a pas été versée; |
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compenser les montants éventuellement remboursables avec ceux de la troisième tranche, qui n’ont jamais été versés et qui sont en suspens depuis cinq ans; |
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juger que le présent recours constitue un fait interrompant la prescription du droit au versement de la troisième tranche; |
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condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission, contenue dans la note de débit no 3241007362 du 22 juillet 2010 et qui a trait à la participation de la partie requérante au programme de recherche no 507760 DICOEMS et à la mise en œuvre des conclusions de l’audit financier no 09-BA74-028.
Au soutien de ses arguments, la partie requérante fait valoir les moyens suivants:
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violation du principe général du droit selon lequel un acte faisant grief doit comporter une motivation, afin qu’il soit possible de contrôler la légalité de la motivation, vu que la note de débit attaquée ne comporte aucune motivation; |
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erreur d’appréciation des faits, dans la mesure où la défenderesse n’a pas tenu compte des moyens de preuve et, en particulier, des feuilles de temps, que la partie requérante a produits avec son mémoire du 5 novembre 2009; |
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erreur de droit et défaut de motivation, car la défenderesse n’a pas tenu compte des arguments factuels de la partie requérante et les a rejetés d’une manière abusive et sans motivation; |
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violation du principe de bonne foi et de confiance légitime car la défenderesse n’a pas versé, de manière abusive, la dernière tranche du programme à la partie requérante et a annihilé tout son travail, cinq années après la clôture du programme. |