23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/43


Recours introduit le 3 août 2010 — Iliad e.a./Commission

(Affaire T-325/10)

()

(2010/C 288/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Iliad SA (Paris, France), Free infrastructure SAS (Paris) et Free SA (Paris) (représentant: T. Cabot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision de la Commission européenne du 30 septembre 2009 approuvant le financement public de 59 millions d’euros du projet de réseau de très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine, en vertu de l’article 263 du TFUE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent l’annulation de la décision C(2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009 (1), déclarant que la compensation de charges de service public de 59 millions d’euros, octroyée par les autorités françaises en faveur d’un groupement d’entreprises pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit (projet THD 92) dans le département des Hauts-de-Seine, ne constitue pas une aide d’État.

À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens tirés:

d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la Commission n’aurait respecté aucun des quatre critères énoncés dans la jurisprudence Altmark (2) en considérant que la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État;

d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la décision attaquée ne contiendrait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de la jurisprudence Altmark sont remplies;

d’une violation de l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où un ensemble d’indices tirés de la durée de la procédure d’examen préliminaire, des documents mettant en évidence l’ampleur et la complexité de l’examen à mener et du contenu partiellement incomplet et insuffisant de la décision attaquée démontreraient que la Commission aurait pris la décision litigieuse en dépit du fait qu’elle éprouverait des difficultés sérieuses pour apprécier si la mesure en cause était compatible avec le marché commun.


(1)  Aide d’État N 331/2008 — France.

(2)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. 2003 p. I-7747).