25.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 260/22 |
Recours introduit le 26 juillet 2010 — Three-N-Products Private/OHMI — Shah (AYUURI NATURAL)
(Affaire T-313/10)
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2010/C 260/30
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Inde) (représentant: C. Jäger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autres parties devant la chambre de recours: M. S Shah, M. A Shah, M. M Shah — une société en nom collectif de droit anglais opérant sous le nom de FUDCO (Wembley, Royaume-Uni)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 1er juin 2010 dans l’affaire R 1005/2009-4; |
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enjoindre à la partie défenderesse de confirmer la décision rendue par la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 2 juillet 2009 et rejeter la demande de marque communautaire no 5805387 dans son intégralité; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens et |
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condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’opposition, si elle intervient dans la présente affaire. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «AYUURI NATURAL» pour des produits relevant des classes 3 et 5
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative communautaire «Ayur», enregistrée sous le no 2996098 notamment pour des produits relevant des classes 3 et 5; la marque verbale communautaire «AYUR», enregistrée sous le no 5429469 notamment pour des produits relevant des classes 3 et 5
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition et rejet de la demande d’enregistrement dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: accueil du recours, annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition
Moyens invoqués: la partie requérante invoque deux moyens au soutien de son recours.
Dans le cadre de son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole les articles 7 et 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire en ce que la chambre de recours a déclaré à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion et que les marques antérieures avaient une connotation suggestive en relation avec les produits en cause, ce qui affaiblissait le caractère distinctif de ces dernières.
Par son second moyen, la partie requérante considère que la décision attaquée viole l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours a abusé de son pouvoir en rendant la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci est dépourvue d’objectivité et de base juridique.