17.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/28


Recours introduit le 18 mai 2010 — Banco Santander/Commission

(Affaire T-227/10)

2010/C 195/43

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Banco Santander SA (Santander, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan et R. Calvo Salinero, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS (texte codifié de la loi relative à l’impôt sur les sociétés), comporte des éléments d’aide d’État;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS comporte des éléments d’aide d’État lorsqu’il s’applique à des acquisitions de participations qui impliquent une prise de contrôle;

à titre subsidiaire, annuler l’article 4 de la décision attaquée dans la mesure où il applique l’ordre de récupération de l’aide à des opérations conclues antérieurement à la publication au JOUE de la décision finale faisant l’objet du présent recours, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision visée par le présent recours est la même que celle qui est attaquée dans les affaires T-219/10 Autogrill España/Commission, T-221/10 Iberdrola/Commission et T-225/10, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission.

Les moyens et les arguments principaux sont semblables à ceux invoqués dans le cadre de ces affaires.

Concrètement, la requérante invoque des erreurs de droit en ce qui concerne la qualification juridique de la mesure d’aide d’État, l’identification du bénéficiaire de cette mesure et l’établissement de la date limite pour reconnaître la confiance légitime. La requérante invoque ce dernier moyen dans la mesure où la décision attaquée reconnaît l’existence d’une confiance légitime, mais distingue en même temps entre les opération effectuées entre l’entrée en vigueur de la mesure et la date de publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen et celles effectuées postérieurement.