17.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/19


Recours introduit le 28 avril 2010 — République de Hongrie/Commission européenne

(Affaire T-194/10)

2010/C 195/32

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: République de Hongrie (représentants: J. Fazekas, M. Fehér, K. Szíjjártó, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’inscription par la Commission dans la base de données E-Bacchus, en ce qui concerne la Slovaquie, de l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», introduite à la place de l’appellation d’origine protégée «Tokajská vinohradnícka oblast’», et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste, en invoquant le règlement no 1234/2007 du Conseil (1), la validité de l’inscription par la Commission, en ce qui concerne la Slovaquie, de l’appellation d’origine protégée «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» dans le registre électronique des appellations d’origine protégées de vins et des indications géographiques protégées (ci-après le «registre E-Bacchus»).

À l’appui de son recours, la partie requérante fait valoir, comme premier moyen, que la Commission a, en modifiant l’inscription, enfreint les dispositions du règlement no 1234/2007 du Conseil, ainsi que du règlement no 607/2009 de la Commission (2), étant donné qu’elle a, par la modification contestée de la mention qui apparaissait à l’origine dans le registre E-Bacchus, assuré une protection automatique, au sens de la nouvelle réglementation, à une dénomination qui ne peut pas être considérée comme «bénéficiant actuellement d’une protection», au sens de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007.

À cet égard, la partie requérante estime, en effet, que, au moment de l’entrée en vigueur, le 1er août 2009, de la nouvelle réglementation du marché du vin de l’Union, c’est la dénomination «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’» qui bénéficiait d’une protection en droit communautaire, en particulier selon la liste des vins de table avec indication géographique (3) et selon la liste des vins de qualité (4).

La partie requérante ajoute que cette conclusion est également étayée par un examen de la loi nationale slovaque, la nouvelle loi slovaque sur les vins, qui comprend l’appellation «Tokajská vinohradnícka oblast’», ayant été adoptée le 30 juin 2009. En outre, même s’il fallait interpréter les règlements applicables en ce sens que l’entrée en vigueur de la loi nationale (le 1er septembre 2009) a aussi une importance dans la détermination de la protection existante, l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 607/2009 devrait alors être appliqué, c’est-à-dire que, dans ce cas également, il faudrait considérer la dénomination selon la loi nouvelle comme «bénéficiant actuellement d’une protection», au sens de l’article 118 vicies du règlement no 1234/2007.

Comme deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a, dans la tenue et la gestion du registre E-Bacchus, et plus particulièrement en effectuant l’inscription attaquée, porté atteinte aux principes fondamentaux de la bonne administration, de la coopération loyale et de la sécurité juridique, que consacre le droit de l’Union.

À ce propos, la partie requérante estime qu’il ressort du principe de bonne administration que la Commission, compte tenu particulièrement de l’importance du registre concerné, a l’obligation de garantir que celui-ci contient des données authentiques, fiables et exactes. En particulier, à cet égard, la Commission est tenue d’examiner quelles dénominations, sur la base de quelles législations nationales, constituaient, à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du marché du vin, des dénominations «bénéficiant actuellement d’une protection». Puis, la Commission a, selon la partie requérante, méconnu le principe de la coopération loyale, dans la mesure où elle n’a en aucune manière, que ce soit au préalable ou après coup, informé le gouvernement hongrois de la modification des mentions figurant, en ce qui concerne la Slovaquie, dans le registre E-Bacchus, alors qu’elle devait savoir que cela peut affecter les intérêts de la Hongrie. Enfin, la partie requérante fait valoir que la Commission a également violé le principe de la sécurité juridique, étant donné qu’elle a conçu et tenu le registre de manière telle que les mentions qui y figurent sont susceptibles d’être modifiées avec un effet rétroactif à n’importe quelle date, de sorte que le moment précis de la modification n’est pas déterminable.


(1)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193, p. 60).

(3)  Liste des noms d’unités géographiques plus petites que l’État membre visées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 (vins de table avec indication géographique) (JO 2009, C 187, p. 67).

(4)  Liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO 2009, C 187, p. 1).