3.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/44 |
Recours introduit le 20 avril 2010 — Greenwood Houseware (Zuhai) e.a./Conseil de l’Union européenne
(Affaire T-191/10)
(2010/C 179/78)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd (Zuhai City, Chine), Brabantia S&S Ltd (Hong Kong, Chine), Brabantia S&L Belgium NV (Overpelt, Belgique), Brabantia Belgium NV (Overpelt, Belgique), Brabantia Nederlands BV (Valkenswaard, Pays-Bas) et Brabantia (U.K.) Ltd (Bristol, Royaume-Uni) (représentants: E. Vermulst et Y. van Gerven, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions des parties requérantes
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annuler le règlement d’exécution (UE) no 77/2010 du Conseil, du 19 janvier 2010 (1); |
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condamner le Conseil aux dépens; |
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condamner les éventuelles parties intervenantes à supporter leurs propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les parties requérantes demandent, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 77/2010 du Conseil, du 19 janvier 2010, modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine.
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:
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Premièrement, en effectuant la communication supplémentaire après la publication du règlement litigieux, le Conseil a violé l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no1225/2009 (2) ainsi que les droits de la défense des parties requérantes. Les institutions de l’Union européenne ont omis d’informer les parties requérantes, avant que la version finale du règlement litigieux ne soit élaborée et soumise au Conseil pour adoption, des faits et des considérations nouveaux sous-tendant le changement de droit antidumping, et n’ont pas permis aux parties requérantes de présenter de nouveaux arguments ou de clarifier les informations présentées préalablement, ce qui aurait pu conduire à une réduction supplémentaire du droit antidumping. |
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Deuxièmement, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé les articles 2, paragraphe 9, et 11, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 lors de la construction du prix à l’exportation. Les institutions de l’Union ont déduit à tort les droits antidumping de 38,1 % en construisant le prix à l’exportation parce que la condition visée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement ne doit pas être démontrée dans le cas d’un nouvel exportateur. En outre, l’évaluation faite par les institutions de l’Union de la déduction des droits antidumping était fondée sur une appréciation erronée des faits. |
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Troisièmement, le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, a violé les principes de diligence, de bonne administration et de non-discrimination et s’est trompé dans l’application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1225/2009 en effectuant des ajustements erronés du prix à l’exportation et de la valeur normale. Les institutions de l’Union ont déduit à tort du prix à l’exportation des coûts directs qui ne sont pas supportés par les parties requérantes en relation avec une partie des exportations de produits concernés, et ont augmenté de manière erronée la valeur normale pour tenir compte de la TVA non récupérable sur les ventes à l’exportation, alors que de tels ajustements n’avaient pas été effectués dans l’enquête initiale. |
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Pour terminer, les institutions de l’Union ont commis une erreur manifeste d’appréciation, ont violé les principes de diligence, de bonne administration et de non-discrimination et se sont trompées dans l’application des articles 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement (CE) no1225/2009 en refusant d’appliquer à Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Le refus des institutions de l’Union d’appliquer à la partie requérante Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était fondé sur une appréciation erronée des faits et des preuves fournis. En outre, les institutions de l’Union n’ont pas fait preuve de diligence et de la vigilance requise lors de l’évaluation de tous les aspects pertinents concernant l’application des critères 2 et 3 de l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 77/2010 du Conseil, du 19 janvier 2010, modifiant le règlement (CE) no 452/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (JO L 24, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).