3.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/44


Recours introduit le 20 avril 2010 — GEA Group AG/Commission européenne

(Affaire T-189/10)

(2010/C 179/77)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: GEA Group AG (Bochum, Allemagne) (représentants: (A. Kallmayer, I. du Mont et G. Schiffers, avocats))

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’article premier de la décision modificative en ce qu’il impose une amende à la requérante;

à titre subsidiaire, réduire l’amende imposée à la requérante à l’article premier de la décision modificative;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2010) 727 final, du 8 février 2010, modifiant, notamment en ce qui la concerne, la décision C(2009) 8682 final, du 11 novembre 2009, dans l’affaire COMP/38589 — Stabilisants Thermiques (ci-après la «décision modificative»). La modification porte sur l’article 2, points 31 et 32, de la décision de la Commission C(2009) 8682 final, concernant la responsabilité solidaire de la requérante.

La requérante invoque cinq moyens au soutien de son recours.

Premièrement, la requérante invoque la violation de ses droits de la défense car elle n’a été ni entendue ni autrement impliqué dans la procédure avant que la décision soit rendue. Deuxièmement, elle invoque la motivation insuffisante de la décision modificative puisque celle-ci s’appuierait uniquement sur l’omission de prendre en compte la limite supérieure à respecter fixée par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) et qu’il manquerait une motivation individuelle la concernant. Troisièmement, elle invoque l’absence de fondement juridique de la décision modificative qui serait déjà devenue définitive à l’égard de certains destinataires ou ferait l’objet de recours juridictionnels. Quatrièmement, la requérante soutient que la modification de l’amende en sa défaveur serait illicite. Enfin, elle invoque la prescription car la décision modificative aurait été rendue après l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 25, paragraphe 6, du règlement no 1/2003.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).