3.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 179/42 |
Recours introduit le 22 avril 2010 — Sviluppo Globale/Commission
(Affaire T-183/10)
(2010/C 179/75)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Sviluppo Globale GEIE (Rome, Italie) (représentants: Mes F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de la Commission, du 14 février 2010. |
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condamner Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision de la Commission du 14 février 2010, par laquelle la Commission, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, a communiqué à la requérante qu’elle avait exclu la candidature du consortium conduit par Sviluppo Globale GEIE de la liste restreinte (short-list) constituée pour la procédure d’appel d’offres restreint EUROPEAID/129038/C/SER/SYR ayant pour objet la fourniture de services d’assistance technique en faveur du gouvernement syrien destinée à favoriser 1le processus de décentralisation et de développement local.
La requérante fait valoir, à l’appui de sa demande d’annulation, une erreur manifeste d’interprétation et d’application des critères de sélection prévus par l’appel d’offres. En particulier, la Commission n’a pas correctement appliqué les critères de sélection relatifs à la capacité technique prévus par l’appel d’offres, excluant de la liste restreinte le consortium conduit par la requérante bien que ce consortium remplisse les conditions exigées par l’appel d’offres lui-même. Cette erreur manifeste commise par le pouvoir adjudicateur apparaît avec évidence en confrontant simplement, d’une part le contenu des conditions de capacité technique prévues pour l’admission sur la liste restreinte par l’appel d’offres en cause et, d’autre part, l’existence effective de la capacité technique apportée par le consortium conduit par la requérante.
En outre et en tout cas, la requérante souligne l’absence de motivation de la décision d’exclusion du 14 février 2010, dans la mesure où elle n’explique en aucune façon la raison pour laquelle la candidature présentée par la requérante ne répondrait pas aux critères de sélection relatifs à la capacité technique prévus par l’appel d’offres.