19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 161/48


Recours introduit le 19 avril 2010 — CTG Luxembourg PSF/Cour de justice

(Affaire T-170/10)

(2010/C 161/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (Bertrange, Luxembourg) (représentant: M. Thewes, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions prises par la Cour de Justice dans le cadre du marché public européen «AO 008/2009: Support aux utilisateurs des systèmes IT et téléphonique de 1er et 2e niveaux, call center, gestion hardware end user», précisément:

la décision de la commission d’ouverture des offres du 9 février 2010 de rejeter l’offre de CTG CONSORTIUM pour cause de «dépôt tardif»;

la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’attribution du marché à un autre soumissionnaire (non datée et inconnue à ce jour du requérant);

la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne confirmative du rejet de l’offre de CTG CONSORTIUM du 5/3/2010;

constater la responsabilité non contractuelle de l’Union Européenne et condamner la Cour de Justice à indemniser la partie requérante pour l’ensemble du préjudice subi en raison des décisions attaquées et de désigner un expert pour évaluer ce préjudice;

condamner la Cour de Justice aux entiers frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande, D’une part l’annulation de la décision de la commission d’ouverture des offres, du 9 février 2010, rejetant l’offre soumise par la requérante, pour cause de dépôt tardif, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres concernant des services de support aux utilisateurs des systèmes IT de 1er et 2ième niveaux, call center, gestion hardware end user (JO 2009/S 217-312292), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande de dommages-intérêts.

À l’appui de son recours, la requérante avance quatre moyens tirés:

d’une violation du principe de non-discrimination, du principe d’égalité des soumissionnaires et du principe de libre concurrence, en imposant en sus de la date limite d’envoi des offres, une heure limite de dépôt à la poste;

d’une violation de l’obligation de réponse aux demandes de renseignements adressées en temps utile au pouvoir adjudicateur;

d’une violation de l’obligation d’information des soumissionnaires écartés des motifs à la base du rejet de leur demande, du nom de l’attributaire et de l’indication des voies de recours;

de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne.