19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/46 |
Recours introduit le 7 avril 2010 — Entegris/OHMI — Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)
(Affaire T-163/10)
(2010/C 161/73)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Entegris, Inc. (Billerica, États-Unis) (représentants: T. Ludbrook, Barrister, et M. Rosser, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Optimize Technologies, Inc. (Oregon City, États-Unis)
Conclusions de la partie requérante
— |
faire droit au recours; |
— |
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 18 janvier 2010 dans l’affaire R 802/2009-2; |
— |
rejeter la demande de marque communautaire en question; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens, relatifs tant au recours qu'à la procédure d’opposition. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «OPTIMIZE TECHNOLOGIES», pour des produits relevant de la classe 9.
Titulaire de la marque ou de signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale «OPTIMIZER», pour les produits relevant des classes 1, 9 et 11.
Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de l’opposition dans son intégralité.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif que la chambre de recours n’a pas appliqué cette disposition réglementaire conformément à la jurisprudence pertinente, de sorte qu’elle a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre les marques concernées.