1.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/60 |
Recours introduit le 19 février 2010 — Ferriere Nord/Commission européenne
(Affaire T-90/10)
2010/C 113/92
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italie) (représentants: Mes W. Viscardini et G. Donà, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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à titre principal , annuler, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la Commission européenne C(2009) 7492 final, du 30 septembre 2009 — telle que modifiée et complétée par la décision C(2009) 9912 final, du 8 décembre 2009, notifiée le 9 décembre 2009 — par laquelle la Commission européenne, à l’issue d’une procédure d’application de l’article 65 du traité CECA (affaire COMP/37.956 — ronds à béton, réadoption), a condamné la requérante à payer une amende d’un montant de 3 570 000 euros. |
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à titre subsidiaire , annuler partiellement la décision C(2009) 7492 final — telle que modifiée et complétée par la décision C(2009) 9912 final — et diminuer le montant de l’amende infligée. |
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en tout état de cause , condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision du 30 septembre 2009, telle que modifiée et complétée par la décision du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a sanctionné une violation de l’article 65 CECA au sens du règlement (CE) no 1/2003 (1).
Les moyens et les principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans d’autres recours introduits contre ladite décision.
La requérante fait notamment valoir les moyens suivants:
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incompétence de la Commission pour sanctionner une violation du traité CECA après l’expiration de ce dernier; |
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absence de notification préalable d’une nouvelle «communication des griefs»; |
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absence de nouvelle audition devant le conseiller-auditeur; |
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caractère postérieur du rapport final du conseiller-auditeur à la décision du 30 septembre 2009; |
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adoption de la décision du 30 septembre 2009 sans les annexes qui y sont mentionnées. |
À titre subsidiaire, la requérante invoque l’annulation partielle desdites décisions pour diverses raisons, parmi lesquelles:
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erreur d’appréciation des faits (quant à la durée de sa participation à l’entente, aux griefs formulés, au prix de base, aux prix des «suppléments» de dimension, aux limitations de la production et/ou des ventes); |
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caractère disproportionné de l’amende par rapport à la gravité et à la durée de l’entente; |
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défaut de reconnaissance de circonstances atténuantes; |
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application erronée des critères prévus par la «communication de la Commission du 18 juillet 1996 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur les ententes». |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).