ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 septembre 2013 ( *1 )

«Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles — Exception d’illégalité — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes — Égalité de traitement — Proportionnalité — Non-rétroactivité»

Dans l’affaire T‑386/10,

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, établie à Iserlohn (Allemagne), représentée initialement par Mes H. Janssen, T. Kapp et M. Franz, puis par Mes Janssen et Kapp, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre et Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, avocat,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Simm et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 février 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Par la décision C (2010) 4185 final, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la «décision attaquée»), la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 2 et 3 et article 1er de la décision attaquée).

2

Plus précisément, la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration des péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et l’échange d’informations commerciales sensibles. En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient leurs barèmes de prix, qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes (considérants 152 à 163 de la décision attaquée).

3

Les produits concernés par l’entente sont les installations sanitaires pour salles de bains faisant partie de l’un des trois sous-groupes de produits suivants : les articles de robinetterie, les enceintes de douche et accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les «trois sous-groupes de produits») (considérants 5 et 6 de la décision attaquée).

4

La requérante, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, qui fabrique, s’agissant des trois sous-groupes de produits, des articles de robinetterie, figure parmi les destinataires de la décision attaquée (considérants 34 à 36 de la décision attaquée).

5

Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la «communication de 2002 sur la coopération») ou, à défaut, d’une réduction du montant de ces amendes. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d’immunité d’amendes au profit de Masco, conformément au paragraphe 8, sous a), et paragraphe 15 de la communication de 2002 sur la coopération (considérants 126 à 128 de la décision attaquée).

6

Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains (considérant 129 de la décision attaquée).

7

Les 15 et 19 novembre 2004, Grohe Beteiligungs GmbH et ses filiales ainsi qu’American Standard Inc. (ci-après «Ideal Standard») et ses filiales ont, respectivement, sollicité l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, la réduction de leur montant (considérants 131 et 132 de la décision attaquée).

8

Entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003, à plusieurs sociétés et associations opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, y compris à la requérante (considérant 133 de la décision attaquée).

9

Les 17 et 19 janvier 2006, Roca SARL ainsi qu’Hansa Metallwerke AG et ses filiales ont respectivement demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction de leur montant. Le 20 janvier 2006, la requérante a également demandé à bénéficier d’une telle immunité d’amendes ou, à défaut, de la réduction de son montant (considérants 135 à 138 de la décision attaquée).

10

Le 26 mars 2007, la Commission a adopté une communication des griefs, laquelle a été notifiée à la requérante (considérant 139 de la décision attaquée).

11

Du 12 au 14 novembre 2007, une audition a été tenue, à laquelle la requérante a participé (considérant 143 de la décision attaquée).

12

Le 9 juillet 2009, la Commission a envoyé à plusieurs sociétés, parmi lesquelles la requérante, une lettre d’exposé des faits, attirant leur attention sur certaines preuves sur lesquelles elle envisageait de se fonder dans le cadre de l’adoption d’une décision finale (considérants 147 et 148 de la décision attaquée).

13

Entre le 19 juin 2009 et le 8 mars 2010, la Commission a adressé à plusieurs sociétés, parmi lesquelles la requérante, des demandes d’information supplémentaires, conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003 (considérants 149 à 151 de la décision attaquée).

14

Le 23 juin 2010, la Commission a adopté la décision attaquée.

15

Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que les pratiques décrites au point 2 ci-dessus faisaient partie d’un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de ladite décision et présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue, dont le champ d’application couvrait les trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus et s’étendait au territoire de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 778 et 793 de la décision attaquée) (ci-après l’«infraction constatée»). À cet égard, elle a notamment souligné le fait que lesdites pratiques avaient été conformes à un modèle récurrent qui s’était avéré être le même dans les six États membres couverts par l’enquête de la Commission (considérants 778 et 793 de la décision attaquée). Elle a également relevé l’existence d’associations nationales professionnelles concernant l’ensemble des trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus, qu’elle a nommées «organismes de coordination», d’associations nationales professionnelles comprenant des membres actifs dans aux moins deux de ces trois sous-groupes de produits, qu’elle a nommées «associations multiproduits», ainsi que des associations spécialisées comprenant des membres actifs dans un de ces trois sous-groupes de produits (considérants 796 et 798 de la décision attaquée). Enfin, elle a constaté la présence d’un groupe central d’entreprises ayant participé à l’entente dans différents États membres et dans le cadre d’organismes de coordination et d’associations multiproduits (considérants 796 et 797 de la décision attaquée).

16

S’agissant de la participation de la requérante à l’infraction constatée, la Commission a fait état de ce que, bien qu’étant un fabricant d’articles de robinetterie, celle-ci avait néanmoins connaissance des différentes gammes de produits faisant l’objet de l’infraction constatée, compte tenu de sa participation aux réunions collusoires des organismes de coordination que sont l’Arbeitskreis Sanitärindustrie (ci-après l’«ASI»), en Autriche, et l’IndustrieForum Sanitär, en Allemagne (considérant 872 de la décision attaquée). Toutefois, en ce qui concerne la portée géographique de l’entente, la Commission a estimé que la requérante ne pouvait pas être considérée comme en ayant eu connaissance dans sa globalité, mais uniquement, au regard de sa participation aux réunions des deux organismes de coordination susvisés et de l’association spécialisée en Allemagne, dans le sous-groupe des articles de robinetterie, l’Arbeitsgemeinschaft Sanitärindustrie (ci-après l’«AGSI»), des comportements collusoires ayant eu lieu en Allemagne et en Autriche (considérant 873 de la décision attaquée).

17

En second lieu, aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices de 2006») (considérant 1184 de la décision attaquée).

18

Dans un premier temps, la Commission a déterminé le montant de base de l’amende. Pour ce faire, elle a précisé, dans la décision attaquée, que ledit calcul était fondé, pour chaque entreprise, sur ses ventes par État membre, multipliées par le nombre d’années de participation à l’infraction constatée dans chaque État membre et pour le sous-groupe de produits concerné, de sorte qu’il soit tenu compte de ce que certaines entreprises exercent leurs activités uniquement dans certains États membres ou uniquement dans un des trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus (considérant 1197 de la décision attaquée).

19

Cette précision apportée, la Commission a fixé à 15 % le coefficient lié à la gravité de l’infraction constatée, au sens des paragraphes 20 à 23 des lignes directrices de 2006. À ce titre, elle a tenu compte de quatre critères d’appréciation de ladite infraction, à savoir la nature, les parts de marché combinées, la portée géographique et la mise en œuvre (aux considérants 1210 à 1220 de la décision attaquée).

20

En outre, la Commission a fixé le coefficient à appliquer, au titre de la durée de l’infraction constatée, au montant de base de l’amende déterminé pour la requérante, sur le fondement des dispositions du paragraphe 24 des lignes directrices de 2006, à 6,66 pour l’Allemagne, la requérante y ayant participé à l’infraction constatée du 6 mars 1998 au 9 novembre 2004, et à 3,66 pour l’Autriche, la requérante y ayant participé à l’infraction constatée du 2 mars 2001 au 9 novembre 2004 (considérant 1223 de la décision attaquée).

21

Enfin, la Commission a, sur le fondement des dispositions du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, afin de dissuader les entreprises en cause de participer à des accords horizontaux de fixation de prix semblables aux accords faisant l’objet de la décision attaquée et au regard des quatre critères d’appréciation visés au point 1 ci-dessus, décidé d’augmenter le montant de base de l’amende en appliquant un montant additionnel de 15 % (considérants 1224 et 1225 de la décision attaquée).

22

Il en est résulté un montant de base de l’amende s’élevant à [confidentiel] ( 1 ) euros pour la requérante (considérant 1226 de la décision attaquée).

23

Dans un deuxième temps, la Commission a examiné l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes susceptibles de justifier un ajustement du montant de base de l’amende. Elle n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’égard de la requérante.

24

Dans un troisième temps, la Commission a, afin de de déterminer le montant de l’amende à infliger, fait application, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de la limite de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent (ci-après la «limite de 10 %»). Le montant de l’amende infligée à la requérante après application de la limite de 10 % était de 12517671 euros (considérants 1261 et 1264 de la décision attaquée).

25

Dans un quatrième temps, la Commission a affirmé que la requérante n’était pas en droit de bénéficier d’une réduction d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération, dès lors que les preuves avancées par celle-ci ne pouvaient être réputées représenter une valeur ajoutée significative au sens du paragraphe 21 de ladite communication (considérant 1304 de la décision attaquée).

26

Eu égard à ce qui précède, la Commission a constaté, à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée, que la requérante avait enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, du 6 mars 1998 au 9 novembre 2004, à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains sur les territoires de l’Allemagne et de l’Autriche.

27

Pour cette infraction constatée, à l’article 2, paragraphe 6, de la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende de 12517671 euros.

28

À l’article 3 de la décision attaquée, la Commission a ordonné aux entreprises visées à l’article 1er de ladite décision, d’une part, de mettre fin, si elles ne l’avaient pas déjà fait, à l’infraction constatée et, d’autre part, de s’abstenir dorénavant de tout acte ou comportement tel que décrit à l’article 1er de la décision attaquée ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

29

L’article 4 de la décision attaquée énumère les destinataires de la décision attaquée, dont la requérante.

Procédure et conclusions des parties

30

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

31

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2010, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 8 mars 2011, le président de la quatrième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande.

32

Le 7 avril 2011, le Conseil a déposé son mémoire en intervention. Les parties principales ont déposé leurs observations au sujet dudit mémoire.

33

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions écrites à la requérante. Celle-ci a répondu à ces questions, dans le délai imparti, par lettre du 30 janvier 2012.

34

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 février 2012.

35

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne ;

à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

condamner la Commission aux dépens.

36

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

37

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter l’exception d’illégalité de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 ;

statuer de manière appropriée sur les dépens.

En droit

38

À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union européenne, s’agissant des décisions adoptées par la Commission afin de sanctionner les infractions au droit de la concurrence, repose sur le contrôle de légalité, prévu à l’article 263 TFUE, qui est complété, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, par une compétence de pleine juridiction, reconnue audit juge en vertu de l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C-386/10 P, Rec. p. I-13085, points 53, 63 et 64). Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, le cas échéant, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant l’amende ou l’astreinte infligée (voir arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C-272/09 P, Rec. p. I-12789, point 103, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06, Rec. p. II-6681, point 265).

39

En l’espèce, il est constant que, au titre du présent recours, la requérante a saisi le Tribunal de deux premiers chefs de conclusions tendant respectivement, d’une part, à ce que la décision attaquée, pour autant qu’elle la concerne, soit annulée et, d’autre part, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’amende qui lui a été infligée soit réduit.

40

Par ailleurs, il convient de relever que, dans le mémoire en défense, la Commission fait valoir que, en substance, le premier chef de conclusions est irrecevable au motif qu’il ne serait soutenu par aucun moyen dans la requête.

41

Au regard du rappel de jurisprudence et des considérations qui précèdent, dans un premier temps, le Tribunal examinera la recevabilité du premier chef de conclusions de la requête. Dans un deuxième temps, il examinera, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision attaquée, le bien-fondé des conclusions, présentées, à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée puis, dans un troisième temps, le bien-fondé des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant, en substance, à ce que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction pour réformer, en le réduisant, le montant de l’amende que la Commission a infligée à la requérante.

I – Sur la recevabilité

42

La Commission fait valoir que, en substance, le premier chef de conclusions est irrecevable dès lors que les moyens invoqués par la requérante ne tendent qu’à la réduction du montant de l’amende. De surcroît, elle considère que la tentative de la requérante visant à remédier au défaut de motivation de la requête, dans la réplique, doit être rejetée comme tardive.

43

La requérante rétorque, en substance, qu’il convient d’inférer des faits présentés dans la requête que la décision attaquée doit être annulée. En outre, dans la réplique, elle précise que cette nullité résulte de ce qu’elle n’a pas participé à l’infraction constatée, dans la mesure où, ainsi que la Commission l’a conclu au considérant 873 de la décision attaquée, elle n’avait pas connaissance de la portée géographique, à savoir six États membres, de ladite infraction.

44

Dans un premier temps, s’agissant de l’appréciation de la recevabilité du premier chef de conclusions, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un requérant ne fait valoir aucun moyen au soutien d’un chef de conclusions, la condition prévue à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire n’est pas remplie et ledit chef de conclusions doit être écarté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Metsä-Serla e.a./Commission, T-339/94 à T-342/94, Rec. p. II-1727, point 62, et du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T-310/02, RecFP p. I-A-95 et II-427, points 21 et 22).

45

Par ailleurs, toujours selon une jurisprudence constante, s’il convient d’admettre que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 21, et du 20 janvier 2012, Groupe Partouche/Commission, T‑315/10, point 20 ; arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012, Arbos/Commission, T‑161/06, point 22).

46

En l’espèce, afin de se prononcer sur la recevabilité du premier chef de conclusions, il convient, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 4 et 45 ci-dessus, de vérifier si la requérante a soulevé des moyens et, à tout le moins sommairement, des éléments de fait et de droit sur lesquels ces griefs sont fondés qui, en substance, soutiennent ledit chef de conclusions.

47

À cet égard, il convient de relever que, à l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens. Les moyens sont pris, le premier, en substance, d’erreurs d’appréciation, au regard de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, quant à la constatation de l’infraction qui lui est reprochée et au montant de l’amende qui lui a été infligée, le deuxième, d’une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, qui résulte de l’application de la limite de 10 % visée à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, le troisième, de l’absence de prise en compte de la participation individuelle de la requérante à l’infraction constatée, en violation du principe d’égalité de traitement, le quatrième, de l’absence de prise en compte de décisions antérieures de la Commission, en violation du principe d’égalité de traitement, le cinquième, de l’absence de prise en compte des capacités économiques limitées de la requérante, en violation du principe de proportionnalité, le sixième, d’une violation du principe de non-rétroactivité résultant de l’application des lignes directrices de 2006, qui prévoient une méthode de calcul du montant des amendes plus sévère que celle des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»), à des agissements antérieurs à leur adoption, le septième, de ce que l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 viole le principe de précision et, le huitième, de l’illégalité des lignes directrices de 2006, en ce qu’elles accordent à la Commission un pouvoir d’appréciation trop large. Ces deux derniers moyens constituent des exceptions d’illégalité.

48

Certes, il convient de constater que la requérante a soulevé ces huit moyens, sans veiller à préciser lequel des deux premiers chefs de conclusions ils soutiennent.

49

Toutefois, il y a lieu de relever que, à l’exception du troisième moyen, qui, en substance, en ce qu’il tend à ce que le Tribunal modifie les paramètres de calcul du montant de l’amende infligée à la requérante au regard de sa situation propre, par rapport à celle des autres participants, est invoqué au soutien du deuxième chef de conclusion, les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens visent, en substance, à ce que le Tribunal conclue que, en ne tenant pas compte de diverses circonstances caractérisant la participation de la requérante à l’infraction constatée, la Commission a commis plusieurs erreurs d’appréciation qui entachent la décision attaquée d’illégalités, au regard desquelles il devrait annuler la décision attaquée ou, à tout le moins, réduire le montant de l’amende qui a été infligée à la requérante. S’agissant du sixième moyen, il convient de considérer que, en invoquant la violation du principe de non-rétroactivité, qui résulterait de l’application des lignes directrices de 2006 aux agissements reprochés à la requérante, lesquels sont antérieurs à l’adoption desdites lignes directrices, celle-ci demande, en substance, au Tribunal de constater que la méthode de calcul du montant de l’amende, retenue par la Commission dans la décision attaquée, est entachée d’une illégalité, au regard de laquelle il devrait annuler la décision attaquée ou, à tout le moins, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée, d’autant que si la Commission avait appliqué les lignes directrices de 1998 le montant de ladite amende aurait été moins élevée. S’agissant des septième et huitièmes moyens, force est de constater que, en soulevant l’illégalité respectivement de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et des lignes directrices de 2006, la requérante vise à démontrer que la décision attaquée, en ce qu’elle se fonde, aux fins du calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée, sur ledit article et sur lesdites lignes directrices, est entachée d’illégalités, au regard desquelles le Tribunal devrait annuler la décision attaquée ou, à tout le moins, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée.

50

Il ressort des considérations qui précèdent que, à l’exception du troisième moyen, les autres moyens ont été soulevés dans la requête également au soutien du premier chef de conclusions. Partant, contrairement à ce que soutient la Commission, il y a lieu de déclarer le premier chef de conclusion recevable.

51

Dans un second temps, s’agissant de la recevabilité des arguments développés par la requérante, dans la réplique, afin de démontrer qu’elle n’a pas participé à une infraction unique et continue s’étendant à six États membres, il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions combinées de article 44, paragraphe 1, sous c), et de article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du Tribunal du 26 juin 2008, Alferink e.a./Commission, T-94/98, Rec. p. II-1125, point 38, et la jurisprudence citée).

52

En l’espèce, s’agissant de la portée géographique de l’infraction constatée, le Tribunal relève que, à deux reprises dans la requête, au soutien du premier et du troisième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir commis une erreur d’appréciation quant au calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée, qui résulte de l’application des mêmes facteurs que ceux utilisés pour les entreprises qui avaient une connaissance de l’infraction constatée dans son intégralité, alors que, au considérant 873 de la décision attaquée, elle a conclu que la connaissance de la requérante de la portée géographique de ladite infraction était limitée au territoire de deux États membres (Allemagne et Autriche) sur les six États membres couverts par cette dernière. Par ailleurs, à deux reprises, la requérante allègue que sa participation à l’infraction se limitait donc au territoire de ces deux États membres.

53

En revanche, s’agissant des autres caractéristiques essentielles de l’infraction constatée, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas, dans la requête, contesté ces caractéristiques, et notamment le fait que ladite infraction portait sur les trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus, mais s’est contentée de faire valoir qu’elle n’était active que sur le marché d’un de ces trois sous-groupes.

54

Au regard des constatations qui précèdent, il convient de considérer que les arguments développés par la requérante dans la réplique visant à contester la portée géographique de l’infraction constatée constituent une ampliation d’un grief formulé dans la requête et doivent donc être déclarés recevables. En revanche, s’agissant des autres arguments développés dans la réplique, qui tendent à contester les autres caractéristiques essentielles de l’infraction constatée, ils ne constituent pas une ampliation d’un grief formulé dans la requête et doivent, au regard de leur tardiveté, être déclarés irrecevables.

II – Sur le fond

55

Ainsi qu’il a été relevé au point 4 ci-dessus, la requérante soulève huit moyens au soutien du recours. Les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens ont été soulevés au soutien tant des conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée que des conclusions tendant à ce que le Tribunal réduise le montant de l’amende infligée à la requérante (premier et deuxième chefs de conclusions). Le troisième est avancé uniquement au soutien des conclusions tendant à ce que le Tribunal réduise ledit montant (deuxième chef de conclusions). S’agissant des septième et huitième moyens, ainsi que cela ressort du même point, il convient de considérer qu’ils constituent des exceptions d’illégalité.

56

Partant, dans un premier temps, il convient d’examiner les deux exceptions d’illégalité soulevées dans le cadre des septième et huitième moyens. Dans un second temps, ainsi qu’annoncé au point 4 ci-dessus, seront examinées, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée et, d’autre part, les conclusions tendant à ce que le Tribunal exerce sa compétence de pleine juridiction pour réformer, en le réduisant, le montant de l’amende infligée.

A – Sur les exceptions d’illégalité

1. Sur l’exception tirée de l’illégalité de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003

57

La requérante soutient, en substance, au titre de l’exception tirée de l’illégalité de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (ci-après la «première exception»), que ledit article, sur lequel est fondée la décision attaquée, viole le «principe de précision», dans la mesure où cet article mentionne uniquement la gravité et la durée de l’infraction comme paramètres du calcul du montant de l’amende, sans définir ces notions plus précisément, ce qui implique que la Commission bénéficie d’une marge d’appréciation presque illimitée en ce qui concerne la fixation du montant de l’amende.

58

La Commission, soutenue par le Conseil, s’oppose aux arguments exposés par la requérante au soutien de la première exception.

59

Si la requérante invoque, en l’espèce, une violation du «principe de précision», il y a lieu de constater que, en substance, c’est aux principes de légalité des peines et de sécurité juridique qu’elle fait référence en avançant que les notions de gravité et de durée de l’infraction ne sont pas suffisamment précises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C-352/09 P, Rec. p. I-2359, point 80). C’est donc au regard de ces deux principes qu’il convient d’examiner la première exception.

60

À ce titre, il résulte de la jurisprudence que le principe de légalité des peines tel qu’il figure à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389) et a été consacré notamment par l’article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), est un corollaire du principe de sécurité juridique, lequel exige qu’une réglementation de l’Union européenne définisse clairement les infractions et les sanctions (voir arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 5 supra, point 80, et la jurisprudence citée, voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279/02, Rec. p. II-897, point 66, et du 19 mai 2010, Wieland-Werke e.a./Commission, T‑11/05, non publié au Recueil, point 58).

61

En outre, le principe de sécurité juridique exige qu’une telle réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt de la Cour ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 5 supra, point 81 et la jurisprudence citée).

62

Pour satisfaire aux exigences des principes de légalité des peines et de sécurité juridique, il n’est pas exigé que les termes des dispositions en vertu desquelles sont infligées ces sanctions soient à ce point précis que les conséquences pouvant découler d’une infraction à ces dispositions soient prévisibles avec une certitude absolue. En effet, l’existence de termes vagues dans la disposition n’entraîne pas nécessairement une violation de ces deux principes et le fait qu’une loi confère un pouvoir d’appréciation ne se heurte pas en soi à l’exigence de prévisibilité, à condition que l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante (voir, en ce sens, arrêts Degussa/Commission, point 6 supra, point 71, et Wieland-Werke e.a./Commission, point 6 supra, points 62 et 63).

63

À ce sujet, la Cour a dit pour droit que la clarté de la loi s’apprécie au regard non seulement du libellé de la disposition pertinente, mais également des précisions apportées par une jurisprudence constante et publiée (arrêt du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, non publié au Recueil, point 40). Elle a aussi souligné que les critères dégagés par la jurisprudence s’agissant de la méthode de calcul du montant des amendes en droit de la concurrence de l’Union ont, notamment, été empruntés par la Commission pour la rédaction des lignes directrices et permis à celle-ci de développer une pratique décisionnelle connue et accessible (voir, en ce sens, arrêt Evonik Degussa/Commission, précité, point 61).

64

S’agissant de la validité de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 au regard des principes de légalité des peines et de sécurité juridique, force est de rappeler que le Tribunal a déjà jugé, au regard d’arguments en substance semblables à ceux exposés par la requérante au soutien de la première exception, que les paragraphes 2 et 3, de cet article, qui doivent être lues conjointement, dès lors qu’ils limitent le pouvoir d’appréciation de la Commission, satisfont aux exigences découlant desdits principes (arrêt Wieland-Werke e.a./Commission, point 6 supra, point 63 à 72).

65

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première exception comme étant non fondée.

2. Sur l’exception tirée de l’illégalité des lignes directrices de 2006

66

Il ressort de la requête et de la lettre du 30 janvier 2012 que la requérante fait valoir, au titre de l’exception tirée de l’illégalité des lignes directrices de 2006 (ci-après la «seconde exception»), que ces dernières, notamment leurs paragraphes 35 et 37, sont illégales, dès lors que, au regard du pouvoir d’appréciation presque illimité qu’elles confèrent à la Commission, elles violent les principes de légalité des peines et de sécurité juridique.

67

La Commission s’oppose aux arguments exposés par la requérante au soutien de la seconde exception.

68

À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, par essence, l’adoption par la Commission de lignes directrices contribue à assurer le respect du principe de légalité des peines. À ce titre, il convient de relever que les lignes directrices déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 211 et 213).

69

En deuxième lieu, il découle du paragraphe 2 des lignes directrices de 2006 que ces dernières s’inscrivent dans le cadre légal imposé par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003. Or, il a été établi, aux points 5 à 64 ci-dessus, que cet article satisfaisait aux exigences découlant des principes de légalité des peines et de sécurité juridique.

70

En troisième lieu, il convient de souligner que, en adoptant les lignes directrices de 2006, la Commission n’a pas dépassé les limites de la marge d’appréciation qui lui est attribuée par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 250).

71

En effet, il est prévu, à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, que la Commission, pour déterminer le montant des amendes, prenne en considération la gravité et la durée de l’infraction. Or, les lignes directrices de 2006 disposent, en leur paragraphe 19, que le montant de base de l’amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction.

72

Plus précisément, s’agissant de la prise en compte de la gravité de l’infraction, selon les paragraphes 21 à 23 des lignes directrices de 2006, la proportion de la valeur des ventes prise en compte (ci-après le «coefficient ‘gravité de l’infraction’ ») est fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre ou non de l’infraction, étant entendu que les accords de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. En vertu du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, il est précisé que, dans un but dissuasif, la Commission inclura dans le montant de base une proportion, permettant de calculer un montant additionnel (ci-après le «coefficient ‘montant additionnel’ »), comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, en tenant compte des facteurs précités.

73

S’agissant de la prise en compte de la durée de l’infraction, le paragraphe 24 des lignes directrices de 2006 prévoit que, d’une part, le montant déterminé en fonction des valeurs de ventes est multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction et, d’autre part, que les périodes de moins d’un semestre sont comptées comme une demi-année et que celles de plus de six mois mais de moins d’un an sont comptées comme une année complète.

74

En vertu des paragraphes 27 à 31 des lignes directrices de 2006, le montant de base peut ensuite être ajusté afin de tenir compte de circonstances aggravantes et atténuantes et afin d’assurer un caractère suffisamment dissuasif au montant de l’amende. Aux termes du paragraphe 34 desdites lignes directrices, il peut également être diminué pour tenir compte de la communication de 2002 sur la coopération.

75

Il est encore précisé, au paragraphe 32 des lignes directrices de 2006, que, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, pour chaque entreprise ou association d’entreprises participant à l’infraction, le montant final de l’amende n’excède en tout état de cause pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

76

Enfin, d’une part, la Commission prévoit, à titre exceptionnel, au paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, qu’elle peut tenir compte, aux fins de la fixation du montant de l’amende, de l’absence de capacité contributive d’une entreprise. Contrairement à ce que prétend la requérante, cette disposition ne laisse pas une marge d’appréciation illimitée à la Commission, dès lors que les conditions d’octroi d’une réduction du montant de l’amende pour absence de capacité contributive y sont très précisément décrites. Ainsi, il est précisé, audit paragraphe, que, d’un côté, aucune réduction du montant de l’amende n’est accordée sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire et que, de l’autre côté, une réduction ne peut être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur.

77

D’autre part, au paragraphe 37 des lignes directrices de 2006, la Commission fait état de ce que les particularités d’une affaire ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier qu’elle s’écarte de la méthodologie décrite dans les lignes directrices de 2006. Dès lors que les dispositions dudit paragraphe ne l’autorisent pas à s’écarter des principes posés par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, elles ne confèrent pas un pouvoir d’appréciation presque illimité à la Commission et que, partant, ledit paragraphe ne déroge pas au principe de légalité des peines.

78

Il s’ensuit que l’adoption par la Commission des lignes directrices de 2006, dans la mesure où elle s’est inscrite dans le cadre légal imposé par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, a contribué à préciser les limites de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de cette disposition (arrêt Degussa/Commission, point 6 supra, point 82) et n’a pas enfreint le principe de légalité des peines, mais a contribué à son respect.

79

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la seconde exception comme étant non fondée.

B – Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

80

Ainsi que cela a été relevé au point 4 ci-dessus, les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens ont été soulevés au soutien notamment des conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée.

81

Dans la mesure où la Commission a appliqué les lignes directrices de 2006 dans la décision attaquée et que, ainsi qu’il a été conclu au point 7 ci-dessus, il convient de rejeter la seconde exception, il y a lieu d’examiner d’emblée le sixième moyen, tiré de la violation du principe de non-rétroactivité qui résulterait de leur application aux agissements reprochés à la requérante, qui sont antérieurs à leur adoption. Seront ensuite examinés les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens soulevés en ce qu’ils tendent à démontrer que la décision attaquée est entachée d’illégalités qui découleraient de plusieurs erreurs d’appréciation commises par la Commission.

1. Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de non-rétroactivité

82

La requérante fait valoir que, dès lors que l’entente porte sur une période comprise entre 1992 et 2004, la Commission aurait dû appliquer les lignes directrices de 1998. Selon elle, dans la mesure où la Commission a calculé le montant les amendes sur le fondement des lignes directrices de 2006, elle a violé le principe de non-rétroactivité. Elle ajoute que l’application des lignes directrices de 1998 aurait conduit à une amende moins élevée.

83

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien du sixième moyen.

84

À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de non‑rétroactivité des dispositions pénales, tel qu’il figure à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux et a été consacré, notamment, par l’article 7 de la CEDH, dont le juge de l’Union assure le respect, permet de s’opposer à l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation d’une norme établissant une infraction, lorsque le résultat de cette interprétation n’était pas raisonnablement prévisible au moment où l’infraction a été commise (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, points 87 à 89, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T‑83/08, point 120).

85

Deuxièmement, selon une jurisprudence tout aussi constante, nonobstant les dispositions de l’article 23, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, dont il ressort que les décisions infligeant des amendes pour violation du droit de la concurrence n’ont pas un caractère pénal, la Commission est tenue de respecter le principe de non-rétroactivité dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en application des règles de concurrence du traité (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 202 ; voir arrêt Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 8 supra, point 122). Tel est notamment le cas lorsque la Commission décide de modifier une politique répressive, en l’occurrence sa politique générale de la concurrence en matière d’amendes. En effet, une telle modification, en particulier si elle est opérée par l’adoption de règles de conduite telles que les lignes directrices, peut avoir des incidences au regard du principe de non-rétroactivité (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 222).

86

Troisièmement, afin de contrôler le respect du principe de non-rétroactivité, il a été jugé qu’il y avait lieu de vérifier si la modification en cause était raisonnablement prévisible à l’époque où les infractions concernées ont été commises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 224). La portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 219).

87

À ce sujet, il convient de rappeler que l’application efficace des règles de concurrence telles qu’elles découlent des dispositions du règlement no 1/2003 exige que la Commission puisse, dans le respect de la limite prévue par l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, à tout moment élever le niveau des amendes si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence. Il en découle que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne sauraient acquérir une confiance légitime ni dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement ni dans une méthode de calcul du montant de ces dernières, mais, au contraire, que lesdites entreprises doivent tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d’élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé, soit en procédant à un relèvement du niveau du montant des amendes en prononçant des amendes dans des décisions individuelles, soit par l’application, à des cas d’espèce, de règles de conduite ayant une portée générale telles que des lignes directrices (arrêts Groupe Danone/Commission, point 8 supra, points 90 et 91, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, points 227 à 230).

88

En l’espèce, d’une part, il convient de rappeler qu’il a déjà été conclu aux points 6 et 78 ci-dessus que les lignes directrices de 2006 s’inscrivaient dans le cadre légal imposé par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 et qu’elles contribuaient à préciser les limites de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de cette disposition. Le Tribunal a notamment constaté, au point 7 ci-dessus, que, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, le paragraphe 32 des lignes directrices de 2006 limite le montant final de l’amende pour chaque entreprise ou association d’entreprises participant à l’infraction à 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

89

D’autre part, il y lieu de relever que, même en l’absence d’une disposition explicite relative à une révision périodique des lignes directrices de 1998, la requérante aurait dû, au vu de la jurisprudence existante, tenir compte de la possibilité que, après que l’infraction avait été commise, la Commission décidât d’adopter et d’appliquer de nouvelles lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (arrêt Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, point 8 supra, point 116).

90

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les lignes directrices de 2006 et, en particulier, la nouvelle méthode de calcul du montant des amendes qu’elles comportent, à supposer qu’elle ait eu un effet aggravant par rapport à celle prévue par les lignes directrices de 1998 quant au niveau des amendes infligées, étaient raisonnablement prévisibles pour des entreprises telles que la requérante à l’époque où l’infraction constatée a été commise et que, en appliquant les lignes directrices de 2006 dans la décision litigieuse à une infraction commise avant leur adoption, la Commission n’a pas violé le principe de non-rétroactivité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, points 231 et 232, et du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397/03 P, Rec. p. I-4429, point 25).

91

Par conséquent, il convient de rejeter le sixième moyen comme étant non fondé.

2. Sur le premier moyen, tiré d’erreurs d’appréciation commises par la Commission au titre de la constatation de l’infraction reprochée à la requérante et du calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée

92

À titre liminaire, il convient de constater que l’intitulé du premier moyen, tel qu’il figure dans la requête, à savoir «la défenderesse ne tient pas compte de nombreuses circonstances atténuantes plaidant en faveur de la requérante, en violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003», pourrait laisser penser que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs illégalités qui découlent de l’absence de prise en compte, par la Commission, de circonstances atténuantes, sur le fondement desquelles elle aurait dû réduire le montant de l’amende qu’elle lui a infligée.

93

Toutefois, les circonstances dont se prévaut la requérante, au nombre de treize, exposées respectivement sous autant de branches qui subdivisent le premier moyen, renvoient, en substance, à plusieurs erreurs d’appréciation commises par la Commission, premièrement, pour certaines, quant à la constatation de l’infraction qu’elle reproche à la requérante (quatrième, sixième, septième, huitième et onzième branches) et, deuxièmement, pour les autres, quant au calcul du montant de l’amende qu’elle lui a infligée (première, deuxième, troisième, cinquième, neuvième, dixième, douzième et treizième branches).

a) Sur les erreurs d’appréciation quant à la constatation de l’infraction reprochée à la requérante

94

Dans un premier temps, il convient d’examiner les sixième, septième et huitième branches du premier moyen, en ce qu’elles tendent, en substance, à démontrer que la Commission a commis une erreur d’appréciation en concluant à la participation de la requérante, en Autriche, à l’infraction constatée, de sorte que l’éventuelle participation de celle-ci à ladite infraction serait limitée à l’Allemagne.

95

Dans un deuxième temps, seront examinées les quatrième et onzième branches du premier moyen en ce qu’elles tendent, en substance, à démontrer une application erronée de l’article 101 TFUE, dans la mesure où certains agissements reprochés à la requérante ne constituent pas une infraction au droit de la concurrence.

Dans le cadre des sixième, septième et huitième branches du premier moyen, tirées d’une erreur d’appréciation quant à la participation de la requérante, en Autriche, à l’infraction constatée

96

Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la septième branche du premier moyen, puis sa sixième branche et, enfin, sa huitième branche.

– Dans le cadre de la septième branche du premier moyen, tirée d’une erreur d’appréciation quant à l’alignement par la requérante des prix pratiqués en Autriche sur ceux pratiqués en Allemagne

97

La requérante affirme que, contrairement à ce que soutient la Commission au considérant 351 de la décision attaquée, elle alignait les prix qu’elle pratiquait en Autriche sur ceux pratiqués en Allemagne, non en application d’un accord avec ses concurrents, mais sur le fondement d’une décision autonome. En outre, elle fait valoir que les éléments de preuve avancés à cet égard par la Commission à la note en bas de page no 404 de la décision attaquée datent d’une époque à laquelle elle n’était pas encore membre de l’organisme de coordination ASI ou concernent les enceintes de douche, un sous-groupe de produits qu’elle ne fabriquait pas.

98

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la septième branche du premier moyen.

99

À cet égard, en premier lieu, force est de considérer que c’est à tort que la requérante interprète le considérant 351 de la décision attaquée en ce sens que la Commission lui aurait reproché d’avoir aligné les prix pratiqués en Autriche sur ceux pratiqués en Allemagne. En effet, le considérant 351 de la décision attaquée est l’un des considérants dans lesquels la Commission a réfuté l’argumentation développée par la requérante dans le cadre de la procédure administrative. La requérante prétendait que, malgré sa participation soutenue aux réunions de l’organisme de coordination ASI depuis 2001, elle n’avait jamais utilisé les informations échangées au sujet des prix pendant ces réunions et avait fixé ses prix sur le marché autrichien par référence aux prix pratiqués par sa société mère sur le marché allemand et, en tout état de cause, que l’échange d’informations n’avait eu aucun impact sur le marché.

100

En réponse à l’argumentation développée par la requérante dans le cadre de la procédure administrative, la Commission a considéré en substance, au considérant 350 de la décision attaquée, que, compte tenu de la participation de la requérante aux réunions de l’organisme de coordination ASI depuis 2001, cette dernière n’avait pas pu ne pas tenir compte, directement ou indirectement, des informations sur les prix divulguées par ses concurrents. Au considérant 351 de ladite décision, elle a expliqué que le fait que la coordination des prix avait pu ne pas avoir d’impact sur le marché ou sur les prix au consommateur final ne modifiait pas la constatation selon laquelle cette coordination avait un but anticoncurrentiel. Dans ce même considérant, elle a précisé n’avoir jamais affirmé que la requérante avait discuté de l’application des prix pratiqués en Allemagne sur le territoire autrichien, mais avoir, en revanche, considéré que les membres de l’organisme de coordination ASI discutaient leurs politiques de prix, en tenant compte des évolutions de ces derniers sur le marché allemand. Il découle des considérations qui précèdent que le constat de la Commission relatif à l’alignement des prix en Autriche sur les prix pratiqués en Allemagne n’est pas adressé spécifiquement à la requérante, mais concerne, de façon générale, le mécanisme de coordination des prix mis en place par l’ensemble des fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains au sein de l’organisme de coordination ASI, et ce même avant que la requérante n’y ait adhéré. En outre, il convient de rappeler que l’organisme de coordination ASI était une association nationale professionnelle regroupant les producteurs des trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus. Partant, c’est de manière inopérante que la requérante se prévaut du fait que les éléments de preuve avancés par la Commission à la note de bas de page no 404 de la décision attaquée concernent des produits qu’elle ne fabriquait pas.

101

En deuxième lieu, s’agissant du grief pris de ce que la Commission a, à tort, considéré que la requérante avait aligné les prix en Autriche sur ceux pratiqués en Allemagne, sur la base d’un accord avec ses concurrents, il y a lieu de constater que la requérante se contente d’affirmer, sans étayer cette affirmation, que cet alignement découlait d’une décision autonome. Partant, il y a lieu d’écarter ce grief.

102

En troisième lieu, il convient de constater, à l’instar de la Commission au considérant 350 de la décision attaquée, que la requérante a confirmé, dans sa réponse à la communication des griefs, avoir participé à l’échange d’informations sur les hausses de prix pendant les réunions de l’organisme de coordination ASI depuis 2001, tout en précisant ne jamais avoir utilisé les informations échangées pendant ces réunions au sujet des prix. En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a confirmé cette constatation. Cet aveu de participation est par ailleurs corroboré par les constatations de la Commission, dûment étayées par des éléments de preuves précis, concordants et non contestés par la requérante, exposés aux considérants 325 à 339 de la décision attaquée, qui démontrent qu’elle a participé, de façon soutenue, à compter de 2001, aux réunions de l’organisme de coordination ASI durant lesquelles les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains ont coordonné leurs prix sur le marché autrichien. Il découle des considérations qui précèdent que la Commission a établi à suffisance de droit la participation de la requérante à des arrangements anticoncurrentiels consistant en la coordination des hausses de prix.

103

D’une part, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que la note en bas de page no 404 de la décision attaquée contient des informations se rapportant à une période antérieure à l’adhésion de la requérante à l’organisme de coordination ASI. En effet, cette note en bas de page vise à étayer le constat figurant au considérant 351 de la décision attaquée relatif à l’alignement des prix autrichiens sur les prix appliqués en Allemagne. Or, il a été exposé, au point 1 ci-dessus, que ce constat concernait, de façon générale, le mécanisme de coordination des prix mis en place par l’ensemble des fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains au sein de l’organisme de coordination ASI, avant même que la requérante n’y ait adhéré.

104

D’autre part, la circonstance selon laquelle les arrangements en cause n’auraient pas été mis en œuvre par la requérante dans la mesure où elle aurait aligné ses prix sur ceux de sa maison mère allemande et n’aurait pas utilisé les informations échangées lors des réunions de l’organisme de coordination ASI n’est pas susceptible d’écarter l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

105

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la septième branche du premier moyen comme étant non fondée.

– Dans le cadre de la sixième branche du premier moyen, tirée d’une erreur d’appréciation quant à la participation de la requérante à l’échange d’informations en Autriche

106

La requérante fait valoir qu’elle n’a pas participé à l’échange d’informations commerciales sensibles, autres que celles relatives aux prix, en Autriche. Au soutien de cette affirmation, elle explique qu’aucun des documents cités par la Commission dans la note en bas de page no 387 de la décision attaquée ne prouve qu’elle a participé à un échange d’informations illicite en Autriche.

107

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la sixième branche du premier moyen.

108

D’emblée, il importe de constater que, à supposer que lesdits arguments soient en totalité ou même pour partie fondés, l’erreur qui entacherait alors la constatation dans la décision attaquée quant à la participation de la requérante à un échange d’informations commerciales sensibles en Autriche ne saurait entraîner l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée, pour autant qu’il concerne la requérante. En effet, il a été établi, dans le cadre de l’examen de la septième branche du premier moyen, que la Commission avait valablement conclu à la participation de la requérante à la coordination des hausses de prix sur le marché autrichien du 2 mars 2001 au 9 novembre 2004. Or, il ressort du considérant 341 de la décision attaquée que la Commission a considéré que l’échange d’informations venait étayer le mécanisme principal de coordination des prix. Au considérant 395 de la décision attaquée, c’est donc par référence au mécanisme de coordination des hausses de prix que la Commission a conclu à l’existence d’arrangements collusoires mis en place par les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains en Autriche.

109

Il ressort des considérations qui précèdent que, au regard de la conclusion tirée s’agissant de la septième branche, il n’y a pas lieu de statuer sur la sixième.

– Dans le cadre de la huitième branche du premier moyen, tirée d’une erreur d’appréciation quant à la portée de la participation de la requérante à l’entente

110

Dans le cadre de la huitième branche du premier moyen, la requérante soutient notamment, d’une part, que la constatation faite par la Commission aux considérants 796 et 834 de la décision attaquée, à savoir que les groupes multinationaux ont permis d’organiser solidement l’entente, au-delà des frontières et des sous-groupes de produits, grâce à la fixation centralisée des prix et à la bonne circulation des informations au sein desdits groupes, ne la concerne pas dès lors que sa participation à l’infraction constatée n’avait pas, faute d’autonomie de la succursale en Autriche, quant à la fixation des prix, par rapport au siège de la société en Allemagne, de portée multinationale et, d’autre part, qu’elle n’était présente que sur le marché d’un seul des trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus.

111

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la huitième branche du premier moyen.

112

À cet égard, d’une part, il convient de replacer dans leur contexte les constatations de la Commission, figurant aux considérants 796 et 834 de la décision attaquée, selon lesquelles les groupes multinationaux ont organisé solidement l’entente au-delà des frontières et des sous-groupes de produits grâce à la fixation centralisée des prix. En effet, ces constatations font partie du raisonnement de la Commission, aux considérants 793 à 849 de la décision attaquée, au terme duquel cette dernière a entendu établir que les arrangements collusoires mis en place par les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains dans six États membres et s’étendant aux trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue. Ces constatations n’avaient donc pas vocation à s’appliquer spécifiquement, en tant que telles, à la requérante.

113

D’autre part, il importe de relever que, après avoir constaté l’existence d’une infraction unique et continue, au considérant 850 de la décision attaquée, la Commission a expliqué que, aux fins d’attribuer la responsabilité d’une telle infraction à une entreprise n’ayant participé, à titre personnel, qu’à une partie des arrangements anticoncurrentiels, il suffisait de prouver que ladite entreprise avait entendu contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite de ces objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque. Or, aux considérants 872 et 873 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la requérante avait participé à l’infraction unique et continue dans la mesure où, au regard de sa participation aux réunions des organismes de coordination ASI, en Autriche, et IndustrieForum Sanitär, en Allemagne, elle avait pu raisonnablement avoir connaissance des différentes gammes de produits faisant l’objet de l’infraction constatée. En revanche, s’agissant de la portée géographique de ladite infraction, la Commission a considéré que la requérante ne pouvait avoir eu connaissance que des comportements collusoires ayant existé en Autriche et en Allemagne.

114

Or, dans le présent recours, la requérante n’a pas contesté l’existence de l’infraction constatée, à savoir une infraction unique et continue, telle qu’elle a été rapportée aux considérants 793 à 849 de la décision attaquée. De surcroît, ainsi qu’il a été établi aux points 5 et 54 ci-dessus, c’est de manière tardive qu’elle a contesté sa connaissance de l’une des caractéristiques essentielles de ladite infraction, à savoir le fait que cette infraction portait sur trois sous-groupes de produits.

115

Ainsi, la circonstance, évoquée par la requérante, selon laquelle les constatations de la Commission, figurant notamment aux considérants 793 et 834 de la décision attaquée, relatives à la fixation centralisée des prix et aux sous-groupes de produits concernés par l’entente ne lui sont pas applicables ne saurait remettre en cause le raisonnement de la Commission relatif, d’une part, à l’existence d’une infraction unique et continue et, d’autre part, à la participation de la requérante à une telle infraction et, partant, entraîner l’annulation de la décision attaquée.

116

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la huitième branche du premier moyen comme étant inopérante.

117

Au regard des conclusions tirées aux points 1, 109 et 116 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, conclure que la participation de celle-ci à l’infraction constatée n’était pas limitée à l’Allemagne, mais couvrait également l’Autriche.

Dans le cadre des quatrième et onzième branches du premier moyen, tirées d’une application erronée de l’article 101 TFUE

118

Il convient de relever que la quatrième branche du premier moyen repose, en substance, sur les allégations selon lesquelles, d’une part, la coordination des hausses de prix répondait à une demande de la clientèle, à savoir des grossistes, et, d’autre part, le fait de satisfaire à une telle demande ne constituait pas une violation de l’article 101 TFUE. S’agissant de la onzième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que la transparence du marché n’est pas néfaste pour la concurrence.

119

Avant d’examiner les quatrième et onzième branches du premier moyen, tirées d’une violation de l’article 101 TFUE, il y a lieu de rappeler la jurisprudence relative à l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

120

À cet égard, aux termes de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

121

Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, point 199).

122

Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet des négociations (voir, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 1 supra, points 151 à 157 et 206).

123

La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 115, et Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 158).

124

À cet égard, l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à toute prise de contact, direct ou indirect, entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 1 supra, points 116 et 117).

125

Un échange d’informations est contraire aux règles de concurrence de l’Union lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, point 81, et la jurisprudence citée).

126

En effet, la divulgation d’informations sensibles élimine l’incertitude relative au comportement futur d’un concurrent et influence ainsi, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238/05, Rec. p. I-11125, point 51, et la jurisprudence citée). Tout opérateur économique doit donc déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre au sein du marché intérieur et les conditions qu’il entend réserver à sa clientèle (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 1 supra, point 82, et la jurisprudence citée).

127

S’il est exact que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché (voir arrêt Thyssen Stahl/Commission, point 1supra, point 83, et la jurisprudence citée).

– Dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen, tirée de ce que la coordination des prix répondait à une demande de la clientèle

128

Dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen, la requérante avance, en substance, que, contrairement à ce que la Commission a constaté dans la décision attaquée, l’article 101 TFUE n’a pas été violé, dès lors que la coordination des hausses de prix futures tendait à satisfaire une demande de la clientèle, à savoir des grossistes, qui exerçaient des pressions importantes sur les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains. Par ailleurs, elle soutient que la Commission a omis de prendre en compte aux fin du calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée, en tant que circonstance atténuante, les pressions que les grossistes avaient exercées sur les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, alors que ces pressions constituaient l’une des causes de l’infraction constatée.

129

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la quatrième branche du premier moyen.

130

À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la coordination entre les producteurs, dès lors qu’elle tendait à satisfaire une demande de la clientèle, à savoir des grossistes, ne constituait pas une violation de l’article 101 TFUE, premièrement, il convient de relever que la Commission a analysé, dans la décision attaquée, le rôle des grossistes en l’espèce. En effet, au considérant 740 de la décision attaquée, elle a fait état de ce que, lors de l’introduction des péages routiers en Autriche, les grossistes avaient demandé aux fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, dans le cadre de l’organisme de coordination ASI, d’appliquer une majoration de 0,6 % des prix et non une majoration de 0,2 %, comme cela avait été décidé par ces derniers. De même, aux considérants 657 et 658 de la décision attaquée, la Commission a exposé que certains fabricants autrichiens expliquaient la coordination de la hausse des prix à l’occasion de l’introduction de l’euro par les pressions exercées par les grossistes. Enfin, aux considérants 931 à 934 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, de façon générale, que les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains avaient invoqué la puissance d’achat et les pressions des grossistes pour justifier les arrangements collusoires et en tant que circonstance atténuante. Elle a néanmoins refusé de faire droit à ces arguments.

131

Deuxièmement, au regard de la jurisprudence citée aux points 1 à 127 ci-dessus, il convient de rappeler qu’il a été établi, au point 1 ci-dessus, que la requérante avait pris part à des arrangements anticoncurrentiels consistant en la coordination des hausses de prix futures sur le marché autrichien. En outre, il y a lieu de constater que, dans le cadre du présent recours et ainsi qu’elle l’a confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante s’abstient de contester sa participation aux arrangements collusoires mis en place par les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains sur le marché allemand, telle que constatée par la Commission aux considérants 246 à 252 de la décision attaquée.

132

Or, contrairement à ce qu’avance la requérante et ainsi que cela a été relevé à juste titre par la Commission au considérant 657 de la décision attaquée, le fait que les grossistes aient demandé aux fabricants d’adopter un comportement particulier ne saurait dégager ces derniers de la responsabilité qui est la leur du fait de leur participation à des pratiques anticoncurrentielles. En outre, ainsi que la Commission le souligne à juste titre au considérant 934 de la décision attaquée, si les conditions sur les marchés en amont et en aval du marché visé par l’entente peuvent influencer le comportement des acteurs présents sur ce dernier marché, cela ne justifie en aucune manière que ces acteurs, au lieu de répondre indépendamment aux conditions du marché, coopèrent avec leurs concurrents (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal HFB e.a./ Commission, point 1 supra, point 178, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, point 423).

133

Dès lors, en l’espèce, la prétendue puissance d’achat des grossistes, à la supposer établie, ne peut en aucun cas justifier les arrangements collusoires mis en place par les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains.

134

En second lieu, pour autant que la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte, au stade du calcul du montant de l’amende, des pressions exercées par les grossistes, en tant que circonstances atténuantes, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, des pressions, quel que soit leur degré, ne sauraient constituer une circonstance atténuante. L’existence de telles pressions ne change rien à la réalité et à la gravité de l’infraction commise. La requérante aurait pu dénoncer les pressions dont elle faisait l’objet aux autorités compétentes et introduire une plainte auprès de la Commission plutôt que de participer à l’entente (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 370, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-23/99, Rec. p. II-1705, point 339).

135

Partant, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, c’est à bon droit que la Commission a décidé de ne pas prendre en compte les pressions des grossistes en tant que circonstance atténuante.

136

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la quatrième branche du premier moyen, comme étant non fondée.

– Dans le cadre de la onzième branche du premier moyen, tirée des bénéfices pour la concurrence de la transparence sur le marché

137

La requérante fait valoir, en substance, que l’affirmation de la Commission, au considérant 991 de la décision attaquée, selon laquelle l’harmonisation des dates auxquelles les prix sont fixés confirme le mode de fonctionnement des cycles de prix, car celle-ci rend le marché transparent, méconnaît le fait que, d’une part, la transparence du marché n’est pas néfaste en soi pour la concurrence et, d’autre part, cette harmonisation et cette transparence portaient sur le calendrier et non pas sur les prix.

138

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la onzième branche du premier moyen.

139

À cet égard, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 1 à 127 ci-dessus, il convient de relever que, au considérant 991 de la décision attaquée, la Commission a répondu aux arguments soulevés par la requérante, dans le cadre de la procédure administrative, relatifs aux prétendus bénéfices résultant de l’harmonisation du calendrier des hausses de prix. À ce titre, la Commission a considéré que lesdits arguments confirmaient la transparence sur le marché et le fonctionnement des cycles de prix, tel que décrit dans la décision attaquée.

140

Comme dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen, d’une part, il importe de rappeler qu’il a été établi au point 1 ci-dessus, que la requérante avait pris part à des arrangements anticoncurrentiels consistant en la coordination des hausses de prix sur le marché autrichien. D’autre part, dans le cadre du présent recours, la requérante s’est abstenue de contester sa participation aux arrangements collusoires mis en place par les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains sur le marché allemand, telle que constatée par la Commission aux considérants 246 à 252 de la décision attaquée. Il convient encore de souligner que, contrairement à ce que prétend la requérante dans le cadre de la présente branche du premier moyen, ainsi que cela ressort des considérants 152 à 163 de la décision attaquée, exposés, en substance, au point 2 ci-dessus, la coordination des hausses de prix futures constatée par la Commission sur les marchés allemand et autrichien concernait tant le calendrier desdites hausses que leur proportion.

141

Or, il ressort de la jurisprudence que, s’il est loisible à chaque producteur de modifier librement ses prix et de tenir compte à cet effet du comportement, actuel ou prévisible, de ses concurrents, il est en revanche contraire aux règles de concurrence du traité FUE qu’un producteur coopère avec ses concurrents, de quelque manière que ce soit, pour déterminer une ligne d’action coordonnée relative à une hausse de prix et pour en assurer la réussite par l’élimination préalable de toute incertitude quant au comportement réciproque relatif aux éléments essentiels de cette action, tels que taux, objet, date et lieu des hausses (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 118).

142

Dès lors, c’est à juste titre que la Commission a considéré que les arrangements collusoires mis en place sur les marchés autrichien et allemand constituaient des infractions au droit de la concurrence. Il s’ensuit que l’argument de la requérante relatif à la transparence sur le marché ne saurait prospérer.

143

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent il convient de rejeter la onzième branche du premier moyen comme étant non fondée.

b) Sur les erreurs d’appréciation quant au calcul du montant de l’amende infligée à la requérante

144

Au titre des première, deuxième, troisième, cinquième, neuvième, dixième, douzième et treizième branches du premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir commis plusieurs erreurs d’appréciation, en ne tenant pas compte, en violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, de nombreuses circonstances qu’elle qualifie d’atténuantes, au regard desquelles le montant de l’amende qu’elle lui a infligée aurait dû être réduit.

145

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante.

146

À titre liminaire, tout d’abord, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été conclu aux points 6 et 78 ci-dessus, l’adoption des lignes directrices de 2006 s’est inscrite dans le cadre légal imposé par l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003 et, partant, a contribué à préciser les limites de l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de cette disposition et n’a pas enfreint le principe de légalité des peines, mais a contribué à son respect.

147

Ensuite, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort des lignes directrices de 2006, la méthodologie utilisée par la Commission pour fixer les amendes comporte deux phases. Dans un premier temps, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises. Ce montant de base permet de refléter la gravité de l’infraction en cause, et ce en tenant compte, conformément au paragraphe 22 desdites lignes directrices, des éléments propres à celle-ci, tels que sa nature, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et sa mise en œuvre ou non. Dans un second temps, la Commission peut ajuster ce montant de base à la hausse ou à la baisse, et ce au regard de circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent la participation de chacune des entreprises concernées ayant participé à l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T-348/08, Rec. p. II-7583, points 260 et 264, et la jurisprudence citée).

148

S’agissant, plus précisément, de la première phase de la méthode pour la fixation des amendes, conformément aux paragraphes 13 à 25 des lignes directrices de 2006, il convient certes de relever que le montant de base de l’amende est lié au coefficient «gravité de l’infraction», qui reflète le degré de gravité de l’infraction en tant que telle et qui peut être fixé, en général, ainsi que cela a été relevé au point 7 ci-dessus, à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 % de la valeur des ventes à prendre en compte, et ce en tenant compte des facteurs visés au paragraphe 22 des lignes directrices de 2006 (voir, en ce sens, arrêt Aragonesas Industrias y Energía/Commission, point 1 supra, point 261). Toutefois, force est de constater que, dès cette première phase, il est également tenu compte d’éléments objectifs se rapportant à la situation spécifique et individuelle de chaque entreprise ayant participé à cette infraction. En effet, le coefficient «gravité de l’infraction» s’applique en combinaison avec deux paramètres objectifs individuels, à savoir, d’une part, la valeur des ventes, des produits ou des services, réalisées par chacune d’elles, en ce qui concerne directement ou indirectement l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE, et, d’autre part, la durée de leur participation à l’infraction globale en cause (voir, en ce sens, arrêt Aragonesas Industrias y Energía/Commission, point 1 supra, point 269).

149

Par ailleurs, le montant de base de l’amende peut, en vertu des dispositions du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, être complété en appliquant un montant additionnel, dont l’objet est de dissuader les entreprises de participer notamment à des accords horizontaux de fixation de prix. Ainsi qu’il a été relevé au point 7 ci-dessus, le coefficient «montant additionnel», qui s’applique indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, est déterminé, dans une échelle comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes à prendre en compte, au regard des facteurs visés au paragraphe 22 des lignes directrices de 2006 (arrêt Aragonesas Industrias y Energía/Commission, point 1 supra, point 261).

150

À titre principal, dans un premier temps, il convient d’examiner les première, troisième, cinquième, neuvième et dixième branches du premier moyen, tirées d’erreurs d’appréciation commises par la Commission quant à la gravité de l’infraction constatée. Dans un second temps, seront examinées les deuxième, douzième et treizième branches du premier moyen, tirées d’erreurs d’appréciation de la Commission quant à l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes.

Dans le cadre des première, troisième, cinquième, neuvième et dixième branches du premier moyen, tirées d’erreurs d’appréciation quant à la gravité de l’infraction constatée

– Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du fait que la requérante ne fabriquait que des articles relevant d’un des trois sous-groupes de produits couverts par l’infraction constatée

151

La requérante fait valoir qu’elle fabrique uniquement des articles de robinetterie haut de gamme pour salles de bains et que la Commission n’a pas tenu compte du fait que son activité se limitait à une partie d’un seul des trois sous-groupes de produits couverts par l’infraction constatée.

152

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la première branche du premier moyen.

153

À cet égard, il convient de relever que, ainsi que cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, la Commission a établi, aux considérants 793 à 849 de la décision attaquée, que les arrangements collusoires mis en place par les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains dans six États membres et s’étendant à trois sous-groupes de produits présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue et, au considérant 872 de ladite décision, que la requérante aurait pu raisonnablement avoir connaissance du fait que cette infraction portait sur trois sous-groupes de produits. En outre, il a été relevé, au point 5 ci-dessus, que ces constatations ont été contestées tardivement par la requérante dans le cadre du présent recours.

154

Dans ces conditions, il importe de relever que la participation limitée de la requérante à l’infraction constatée, à savoir en ce qui concerne un seul des trois sous-groupes de produits, voire une partie du sous-groupe des articles de robinetterie, a été prise en compte par la Commission lors de la détermination du montant de base de l’amende. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 1 ci-dessus, ainsi qu’il a été exposé au point 1 ci-dessus, ledit montant de base est calculé, pour chaque entreprise, sur la base de la valeur des ventes par État membre et pour le sous-groupe de produits concerné.

155

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.

– Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du fait que la requérante n’avait connaissance de l’infraction constatée et n’y a participé que dans deux des six États membres qu’elle couvrait

156

La requérante reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir tenu compte, au stade du calcul du montant de base de l’amende, du fait que, ainsi qu’elle l’a conclu au considérant 873 de la décision attaquée, elle n’a participé à l’infraction constatée que dans deux États membres sur les six qu’elle couvre. Au regard de cette circonstance, elle estime que, sous réserve que les lignes directrices de 2006 soient applicables en l’espèce, la Commission aurait dû, lorsqu’elle a fixé le montant de base de l’amende, en se fondant sur lesdites lignes directrices, appliquer un coefficient «gravité de l’infraction» et un coefficient «montant additionnel» inférieurs à 15 %.

157

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la troisième branche du premier moyen.

158

À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, premièrement, aux considérants 872 et 873 de la décision attaquée, la Commission a conclu que la requérante avait participé à l’infraction constatée, c’est-à-dire à une infraction unique et continue, deuxièmement, ainsi qu’il a été conclu aux points 5 et 54 ci-dessus, c’est de manière tardive que la requérante a contesté le champ matériel de ladite infraction devant le juge de l’Union et, troisièmement, la Commission a tenu la requérante pour responsable de la commission de cette infraction.

159

En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un «plan d’ensemble», en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts de la Cour Commission/Anic Partecipazioni, point 1 supra, point 81, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 258).

160

Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et continue par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 1 supra, points 87 et 203, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 1 supra, point 83).

161

Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de ladite infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle-ci dans son ensemble.

162

En troisième lieu, en l’espèce, premièrement, ainsi qu’il a été conclu au point 7 ci-dessus, la seconde exception soulevée par la requérante, qui porte sur les lignes directrices de 2006, doit être rejetée comme non fondée. Partant, il convient d’apprécier les arguments soulevés par la requérante quant à l’absence de prise en compte par la Commission de la portée géographique limitée à deux États membres de sa participation à l’infraction constatée, au stade de la détermination du montant de base de l’amende, sur le fondement desdites lignes directrices.

163

Deuxièmement, ainsi qu’il a été relevé aux points 1 et 21 ci-dessus, la Commission a déterminé le montant de base de l’amende, notamment en fixant à 15 % le coefficient «gravité de l’infraction» et le coefficient «montant additionnel», au regard de quatre critères d’appréciation de cette infraction constatée, à savoir la nature, les parts de marché combinées, la portée géographique et la mise en œuvre. S’agissant de la portée géographique de l’infraction constatée, la Commission a pris en considération le fait que l’infraction unique et continue en cause s’étendait à au moins six États membres (considérant 1213 de la décision attaquée).

164

Cependant, ainsi que cela a été relevé au point 1 ci-dessus, la Commission a conclu, au considérant 873 de la décision attaquée, que, s’agissant de la portée géographique de l’infraction constatée, la requérante ne pouvait être considérée comme ayant eu connaissance de l’infraction constatée dans sa globalité, mais seulement des comportements collusoires ayant existé en Autriche et en Allemagne.

165

Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 1 à 161 ci-dessus, il découle de la conclusion tirée par la Commission au considérant 873 de la décision attaquée que, dès lors que la requérante n’avait pas connaissance de la portée géographique globale de l’infraction unique et continue en cause, la Commission ne pouvait pas lui reprocher d’avoir participé à l’infraction ainsi constatée et, partant, elle ne pouvait pas la tenir pour responsable de cette infraction dans sa globalité. Dans ces conditions, au stade du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, la Commission aurait dû fixer les coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel» au regard de cette conclusion.

166

Or, il est constant que, dans la décision attaquée, ces deux coefficients ont été fixés à 15 % au regard des seules caractéristiques essentielles de l’infraction constatée à savoir, notamment, de sa portée géographique, en ce qu’elle couvrait le territoire de six États membres.

167

Partant, en ne tenant pas compte, au stade du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, de la portée géographique limitée à deux États membres, dont elle avait connaissance, de l’infraction à laquelle elle a participé, la Commission a commis deux erreurs d’appréciation.

168

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’accueillir la troisième branche du premier moyen comme étant fondée.

– Dans le cadre de la cinquième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte de l’intensité moindre des accords s’agissant des articles de robinetterie

169

La requérante fait observer que la Commission a estimé, dans la décision attaquée, que les accords entre les fabricants d’enceintes de douche avaient été particulièrement intensifs. A contrario, les accords auraient été moins intensifs s’agissant des deux autres sous-groupes de produits, ce que la Commission aurait omis de prendre en compte.

170

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la cinquième branche du premier moyen.

171

À cet égard, d’une part, ainsi que cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, la Commission a conclu, dans la décision attaquée, que la requérante avait participé à l’infraction constatée, c’est-à-dire à une infraction unique et continue portant notamment sur les trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus et, ainsi qu’il a été jugé aux points 5 et 54 ci-dessus, la requérante a contesté de manière tardive cette caractéristique essentielle de ladite infraction, à savoir sa portée matérielle. Dès lors, eu égard au paragraphe 22 des lignes directrices de 2006 et conformément à la jurisprudence citée au point 1 ci-dessus, la Commission a pu valablement déterminer le montant de base de l’amende sur le fondement, notamment, de la gravité de l’infraction prise dans sa globalité. Il ne saurait donc être considéré que cette dernière avait l’obligation de prendre en compte l’intensité spécifique, à la supposer établie, des arrangements collusoires s’agissant de l’un des sous-groupes de produits en cause.

172

D’autre part, s’agissant de l’argument soulevé par la requérante selon lequel les arrangements collusoires s’agissant des articles de robinetterie aurait été moins intensifs que, ceux concernant les enceintes de douche, force est de constater que s’agissant de ces deux sous-groupes de produits, la Commission a recueilli des éléments de preuve démontrant que les fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains avaient participé à des restrictions de concurrence qui comptaient parmi les plus graves, à savoir la coordination des hausses annuelles de prix futures ainsi que la coordination des hausses de prix futures à l’occasion d’évènements spécifiques. De surcroît, en Allemagne, le rythme des réunions collusoires n’était pas moins régulier et plus sporadique s’agissant des articles de robinetterie que s’agissant des enceintes de douche, ainsi que cela ressort des annexes 2 et 3 de la décision attaquée. En Autriche, les réunions collusoires s’agissant des trois sous-groupes de produits avaient lieu au sein d’une seule et même association, l’organisme de coordination ASI, ce qui implique qu’il ne peut être procédé à aucune différentiation entre les sous-groupes de produits quant à la périodicité des réunions.

173

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la cinquième branche du premier moyen comme étant non fondée.

– Dans le cadre de la neuvième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du fait que l’entente n’était pas susceptible de porter atteinte aux marchés en aval

174

La requérante estime que la Commission n’a pas tenu compte du fait que l’entente ne portait que sur les prix bruts et non sur les paramètres déterminants de la concurrence, à savoir les rabais et les boni, ce qui implique que l’entente ne pouvait avoir que peu d’impact sur les marchés situés en aval. Elle ajoute que, en tout état de cause, l’échange d’informations concernant les rabais de base, lors d’une réunion de l’association spécialisée AGSI du 6 mars 1998, était contraire à ses intérêts et n’a été qu’un cas isolé. Quant à la discussion relative aux remises et marges, dans le cadre de la réunion de l’organisme de coordination ASI du 7 novembre 2002, invoquée par la Commission à la note en bas de page no 403 de la décision attaquée, elle constituerait tout au plus une tentative pour coordonner, dans un cas exceptionnel, un rabais unique et insignifiant, qui ne relève pas de l’article 101 TFUE.

175

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la neuvième branche du premier moyen.

176

À cet égard, premièrement, il convient de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE qu’une pratique concertée a un objet anticoncurrentiel si elle consiste notamment à «fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction». Dès lors, compte tenu du fait que l’article 101 TFUE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts directs des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle, il a été jugé que ledit libellé ne permettait pas de considérer que seules seraient interdites les pratiques concertées ayant un effet direct sur le prix acquitté par les consommateurs (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C-8/08, Rec. p. I-4529, points 36 à 38). De plus, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si une pratique concertée est prohibée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la prise en considération de ses effets concrets est superflue lorsqu’il apparaît que celle-ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (voir arrêt T‑Mobile Netherlands e.a., précité, point 29, et la jurisprudence citée).

177

Deuxièmement, il ressort du système de sanction des violations des règles de concurrence, tel que mis en place par les règlements nos 17 et 1/2003 et interprété par la jurisprudence constante, que les ententes telles que les cartels méritent, en raison de leur nature propre, les amendes les plus sévères. Leur éventuel impact concret sur le marché, notamment la question de savoir dans quelle mesure la restriction de concurrence a abouti à un prix de marché supérieur à celui qui aurait prévalu dans l’hypothèse de l’absence de cartel, n’est pas un critère décisif pour la détermination du niveau des amendes (arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, KME Germany e.a./Commission, T‑25/05, non publié au Recueil, point 82, et la jurisprudence citée).

178

Troisièmement, au demeurant, il convient de rappeler que, certes, contrairement aux lignes directrices de 2006, le point 1 A des lignes directrices de 1998 prévoyait que, en principe, l’évaluation du critère de gravité d’une infraction prenait en considération, pour autant qu’il soit mesurable, l’impact concret de cette infraction sur le marché. Toutefois, aux termes de ces dernières lignes directrices, les accords ou les pratiques concertées visant notamment, comme en l’espèce, à la coordination des hausses de prix, pouvaient, sur le seul fondement de leur nature propre, être qualifiés de «très graves», sans qu’il soit nécessaire de caractériser de tels comportements par un impact ou une étendue géographique particuliers. Cette conclusion est corroborée par le fait que, si la description, dans les lignes directrices de 1998, des infractions «graves» mentionnait expressément l’impact sur le marché et les effets sur des zones étendues du marché commun, celle des infractions «très graves», en revanche, ne mentionnait aucune exigence d’impact concret sur le marché ni de production d’effets sur une zone géographique particulière (voir arrêt KME Germany e.a./Commission, point 1 supra, point 83, et la jurisprudence citée).

179

Il résulte des considérations et des rappels qui figurent aux points 1 à 178 ci-dessus que, en présence d’une infraction qui compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves, sa nature propre permet, à elle seule, non seulement de constater qu’elle relève des comportements prohibés en vertu des dispositions de l’article 101 TFUE, mais aussi d’apprécier, aux fins de la fixation du montant de l’amende à infliger aux entreprises qui y ont participé, conformément aux dispositions de l’article 103 TFUE et du règlement no 1/2003, son niveau de gravité.

180

En l’espèce, il convient de relever que, si, dans le cadre de la présente branche du premier moyen, la requérante conteste avoir fixé les prix à acquitter par le consommateur final, elle ne conteste pas avoir pris part à des arrangements collusoires portant sur les prix bruts. Par ailleurs, eu égard aux considérations et aux rappels qui figurent aux points 1 à 178 ci-dessus, c’est à tort qu’elle soutient que, l’entente ayant principalement porté sur les prix bruts, celle-ci ne pouvait avoir d’impact sur les marchés situés en aval. En effet, à supposer que tel ait été l’objet principal des pratiques mises en œuvre dans le cadre de l’entente, il convient de relever que les prix bruts constituent la base au regard de laquelle les prix de vente aux clients sont calculés. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’une coordination entre concurrents des prix bruts est susceptible de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun et, partant, constitue une pratique concertée au sens de l’article 101 TFUE. Au regard de la même jurisprudence, c’est tout autant à tort que la requérante se prévaut du caractère isolé ou non suivi d’effet la concernant, faute d’intérêt, de discussions collusoires.

181

Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a considéré, au considérant 1211 de la décision attaquée, que les arrangements collusoires en cause, en ce qu’ils visaient à la coordination des hausses de prix futures, constituaient, par leur nature même, une infraction qui comptait parmi les plus graves aux règles de la concurrence. Au regard de la nature propre de l’infraction constatée, c’est également à bon droit que la Commission a retenu le même niveau de gravité, afin de déterminer le montant de l’amende à infliger.

182

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la neuvième branche du premier moyen comme étant non fondée.

– Dans le cadre de la dixième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du fait que l’entente n’a pas nui à l’économie

183

La requérante soutient que l’entente n’a pas pu nuire à l’économie, en particulier aux consommateurs, dès lors que, premièrement, une entente ne peut pas être efficace avec une part de marché aussi faible que celle constatée par la Commission au considérant 1212 de la décision attaquée, deuxièmement, le fait qu’il y ait eu d’importants flux commerciaux entre les États membres ne favorise pas la solidité de l’entente et, troisièmement, l’absence totale d’un mécanisme de rétorsion, en l’espèce, tend à caractériser une coopération occasionnelle, un faible degré d’organisation et, de ce fait, une absence d’impact sur l’économie.

184

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la dixième branche du premier moyen.

185

À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi que cela a été dit pour droit au point 1 ci-dessus, en présence d’infractions, telle que celle en cause en l’espèce, qui comptent parmi les restrictions de concurrence les plus graves, leur nature propre permet, à elle seule, d’apprécier, aux fins de la fixation du montant de l’amende à infliger aux entreprises qui y ont participé, conformément aux dispositions de l’article 103 TFUE et du règlement no 1/2003, leur niveau de gravité.

186

Par ailleurs, il a été jugé que l’appréciation d’un accord au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne devait pas tenir compte du cadre concret dans lequel il déployait ses effets s’il s’agit d’un accord comportant des restrictions patentes de la concurrence comme la fixation des prix, la répartition du marché ou le contrôle des débouchés (arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission, T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec. p. II-3141, point 136).

187

En l’espèce, les pratiques auxquelles il est reproché à la requérante d’avoir participé comportaient des restrictions patentes de la concurrence. En effet, au point 1 ci-dessus, il a été jugé que la Commission avait établi à suffisance de droit la participation de la requérante à des arrangements anticoncurrentiels consistant en la coordination des hausses de prix. Dans ces conditions, la Commission n’était pas tenue de prouver des effets anticoncurrentiels.

188

Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a considéré, au considérant 1211 de la décision attaquée, que les arrangements collusoires en l’espèce comptaient parmi les restrictions de concurrence les plus graves. A fortiori, le fait que les accords en cause n’ont pas nui à l’économie, à le supposer avéré, ne saurait en aucune manière constituer une circonstance atténuante.

189

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, tiré de l’absence alléguée de mécanisme de rétorsion. En effet, si l’existence de mesures de contrôle de la mise en œuvre d’une entente peut être prise en compte en tant que circonstance aggravante, l’absence de telles mesures ne saurait, en soi, constituer une circonstance atténuante (arrêt Groupe Danone/Commission, point 132 supra, point 393).

190

Il ne saurait en aller autrement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que, au regard de la faible part de marché, visée au considérant 1212 de la décision attaquée, des entreprises ayant participé à l’infraction constatée, cette dernière n’aurait pas pu nuire à l’économie. En effet, il ressort dudit considérant que la part de marché en cause a été évaluée par la Commission à 54,3 %. Or, une telle part de marché, à la supposer établie, ne saurait être qualifiée de faible. Au surplus, la requérante n’établit pas en quoi ladite part était insuffisante pour nuire à l’économie. Partant, il y a lieu d’écarter cet argument comme étant non fondé.

191

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la dixième branche du premier moyen comme étant non fondée.

Dans le cadre des deuxième, douzième et treizième branches du premier moyen, tirées d’erreurs d’appréciation quant aux circonstances atténuantes propres à la requérante

– Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du rôle suiviste de la requérante

192

La requérante soutient qu’elle n’a jamais fait partie du groupe central d’entreprises identifié par la Commission, mais s’est, au contraire, contentée d’un rôle suiviste, ce qui justifie une réduction du montant de son amende, comme cela ressort a contrario de l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Areva e.a./Commission (T-117/07 et T-121/07, Rec. p. II-633, point 308). De surcroît, elle rappelle qu’elle n’a pas participé depuis le début aux réunions en Autriche.

193

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la deuxième branche du premier moyen.

194

À cet égard, il convient de rappeler que, si le rôle exclusivement passif ou suiviste d’une entreprise constituait une circonstance atténuante, conformément au point 3, premier tiret, des lignes directrices de 1998, tel n’est plus le cas dans les lignes directrices de 2006. Le paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006 prévoit qu’une circonstance atténuante peut être constatée par la Commission lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction constatée est substantiellement réduite et démontre par conséquent qu’elle s’est effectivement soustraite à l’application des accords infractionnels en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché. Il est précisé que le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base de l’amende.

195

En l’espèce, il importe de relever que, afin de démontrer que sa participation à l’infraction constatée était substantiellement réduite, la requérante se contente d’affirmer qu’elle n’a jamais fait partie du groupe central d’entreprises.

196

Or, premièrement, il ressort du point 5.2.3.2 de la décision attaquée que la constatation par la Commission de l’existence d’un groupe central d’entreprises, participant à l’entente dans différents États membres et appartenant à au moins un organisme de coordination qui couvrait les trois sous-groupes de produits, avait pour objet de contribuer à la démonstration de l’existence d’une infraction unique et continue. Cette constatation n’impliquait nullement que les entreprises n’appartenant pas à ce groupe central d’entreprises participaient à l’infraction constatée de façon plus sporadique.

197

Deuxièmement, au regard du paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, la requérante aurait dû prouver qu’elle s’était soustraite à l’application des accords infractionnels, ce qu’elle n’a pas fait. Au contraire, il importe de relever que la Commission a fait état, aux annexes 2 et 5 de la décision attaquée, de documents attestant de la présence régulière de la requérante aux réunions de l’association spécialisée AGSI, en Allemagne, à compter de 1996, et de l’organisme de coordination ASI, en Autriche, à compter de 2001. Or, ainsi que la requérante l’a confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, elle ne conteste pas avoir participé à ces réunions. De surcroît, ainsi qu’il a été mentionné, au point 1 ci-dessus, la requérante a reconnu, dans sa réponse à la communication des griefs, avoir participé à l’échange d’informations concernant les prix au sein de l’organisme de coordination ASI, en Autriche. De même, il ressort de la réponse de la requérante à la communication des griefs qu’elle a participé aux discussions concernant les prix au sein de l’association spécialisée AGSI. Ces discussions ont été considérées comme étant de nature anticoncurrentielle par la Commission, ce que la requérante ne conteste pas dans le cadre du présent recours.

198

Troisièmement, s’agissant de l’argument relatif à l’entrée tardive de la requérante, en Autriche, dans l’infraction constatée, il convient de relever que, d’une part, ainsi que cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, une telle circonstance ne saurait constituer une circonstance atténuante et, d’autre part, la requérante n’a avancé aucun argument de nature à expliquer pourquoi une telle entrée tardive, en Autriche, dans l’infraction constatée serait de nature à révéler son rôle passif au sein de cette entente.

199

Quatrièmement, aucune conclusion ne saurait être tirée en l’espèce de l’arrêt Areva e.a./Commission, point 1 supra. En effet, si cet arrêt confirme qu’une entreprise ayant joué un rôle de meneur au sein d’une entente peut se voir imposer une majoration du montant de l’amende, le Tribunal n’y affirme nullement que le fait de ne pas avoir été un meneur au sein d’une entente doit être considéré comme une circonstance atténuante. Par ailleurs, s’agissant du point 308 de cet arrêt, auquel la requérante fait expressément référence, il suffit de constater qu’aucune conclusion ne saurait être tirée, en l’espèce, de ce que, audit point 308, le Tribunal a constaté que la Commission avait erronément appliqué une majoration identique du montant de base de l’amende à plusieurs entreprises, alors que lesdites entreprises avaient joué un rôle de meneur pendant des durées substantiellement différentes.

200

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.

– Dans le cadre de la douzième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte de la taille moyenne de la requérante

201

La requérante soutient que, contrairement à ce que le point 1 A des lignes directrices de 1998 lui permettait de faire, la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’elle était une entreprise de taille moyenne, ne disposant pas de service juridique et n’ayant aucune expérience en matière de droit de la concurrence.

202

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la douzième branche du premier moyen.

203

À cet égard, d’une part, ainsi que cela ressort de l’examen du sixième moyen aux points 8 à 91 ci-dessus, les lignes directrices de 1998 ne sont pas applicables en l’espèce. En tout état de cause, il a été jugé que, si lesdites lignes directrices prévoyaient, en leur point 1 A, la possibilité pour la Commission de tenir compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent la plupart du temps de connaissances et des infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence, cela n’impliquait nullement que la Commission avait l’obligation de tenir compte de la taille modeste de certaines entreprises (arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, CD-Contact Data/Commission, T-18/03, Rec. p. II-1021, point 115).

204

D’autre part, selon la jurisprudence, les petites ou moyennes entreprises ne sont pas exonérées de leur devoir de respect des règles de concurrence (arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T-456/05 et T-457/05, Rec. p. II-1443, point 281).

205

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter la douzième branche du premier moyen comme étant non fondée.

– Dans le cadre de la treizième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte de la coopération de la requérante

206

La requérante fait valoir que la Commission a méconnu le fait qu’elle avait coopéré à l’enquête et qu’elle avait répondu de son plein gré et dans les délais impartis à toutes les demandes de renseignements ainsi qu’à d’autres demandes.

207

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien de la treizième branche du premier moyen.

208

À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une coopération à l’enquête qui ne dépasse pas ce qui résulte des obligations qui incombent aux entreprises en vertu de l’article 18, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003 ne justifie pas une réduction du montant de l’amende (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, Nynäs Petroleum et Nynas Belgium/Commission, T‑347/06, point 62).

209

Or, en l’espèce, la requérante se contente de soutenir qu’elle a répondu aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées par la Commission dans les délais impartis. Dans la mesure où ce comportement relève des obligations visées au point 2 ci-dessus, il ne saurait constituer une circonstance atténuante.

210

Il ressort de ces considérations qu’il convient de rejeter la treizième branche du premier moyen comme étant dénuée de fondement.

211

Au regard des conclusions tirées aux points 1, 109, 116, 136, 143, 155, 168, 173, 182, 191, 200, 205 et 210 ci-dessus, il convient d’accueillir le premier moyen, pris en sa troisième branche, et de le rejeter pour le surplus.

212

Les conséquences à tirer de la conclusion quant au bien-fondé de la troisième branche du premier moyen sur le calcul du montant de l’amende imposée à la requérante sont examinées par le Tribunal dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction aux points 2 et suivants ci-après.

3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et du principe d’égalité de traitement, qui résulte de l’application de la limite de 10 % visée à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement.

213

La requérante soutient, en substance, que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 dans la mesure où, par une interprétation de la limite de 10 % prévue à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement en tant que niveau maximal du montant de l’amende infligée, appliqué au terme du processus de calcul du montant de l’amende, de sorte qu’il peut être dépassé au cours des différentes étapes dudit calcul, et non en tant que niveau supérieur d’une échelle de peines à infliger, déterminé au début dudit processus, celle-ci s’est placée dans l’impossibilité d’apprécier la gravité de l’infraction qu’elle lui a reprochée. Par ailleurs, l’application d’un tel niveau maximal violerait le principe d’égalité de traitement.

214

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien du deuxième moyen.

215

À cet égard, il convient de relever tout d’abord que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 sont identiques en substance.

216

Ensuite, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seul le montant final de l’amende infligée doit respecter la limite de 10 % prévue à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 et que cette disposition n’interdit pas à la Commission de parvenir, au cours des différentes étapes du calcul du montant de l’amende, à un montant intermédiaire supérieur à cette limite, pour autant que le montant final de l’amende n’excède pas ladite limite (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, points 277 et 278, et du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-308/04 P, Rec. p. I-5977, point 82).

217

Ainsi, s’il s’avère que, au terme du calcul, le montant final de l’amende doit être réduit à concurrence du montant dépassant ladite limite, le fait que certains facteurs tels que la gravité et la durée de l’infraction ne se répercutent pas de façon effective sur le montant de l’amende infligée n’est qu’une simple conséquence de l’application de cette limite audit montant final (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 279).

218

En effet, la limite de 10 % vise à éviter que ne soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 280).

219

Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné. Cette limite a ainsi un objectif distinct et autonome par rapport à celui des critères de gravité et de durée de l’infraction (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, points 281 et 282).

220

Ladite limite a comme seule conséquence possible que le montant de l’amende calculé sur la base de ces critères est réduit jusqu’au niveau maximal autorisé. Son application implique que l’entreprise concernée ne paie pas l’amende qui, en principe, serait due au titre d’une appréciation fondée sur lesdits critères (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 283).

221

Il résulte du rappel de la jurisprudence qui précède que, en l’espèce, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne saurait être considéré que la Commission a violé l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 en interprétant l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement en tant que niveau maximal du montant de l’amende infligée, appliqué au terme du processus de calcul du montant de l’amende, de sorte qu’il peut être dépassé au cours des différentes étapes dudit calcul, et non en tant que niveau supérieur d’une échelle de peines à infliger, déterminé au début dudit processus.

222

Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

223

Premièrement, même s’il devait être considéré que l’application du pourcentage de 10 % en tant que limite va à l’encontre du but de dissuasion poursuivi par le règlement no 1/2003 dans la mesure où le montant de l’amende effectivement imposé doit être réduit pour tenir compte de cette limite, une telle limitation se justifie néanmoins par l’obligation de respecter le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 6 supra, point 281). De surcroît, il convient de relever que l’interprétation prônée par la requérante contreviendrait dans une mesure plus importante encore au but de dissuasion, dès lors que cette dernière propose, aux fins de calculer le montant de l’amende, dans un premier temps, d’appliquer la limite de 10 % et, dans un second temps, de prendre en compte la gravité et la durée de l’infraction, ce qui conduirait inévitablement à imposer une amende d’un montant inférieur à la limite de 10 %. Dès lors, l’argument que la requérante tire du but de dissuasion du règlement no 1/2003 ne saurait prospérer.

224

Deuxièmement, quand bien même le dispositif de la décision attaquée ne mentionne pas expressément de quelle manière la durée et la gravité de l’infraction constatée ont été prises en compte pour calculer le montant de l’amende infligée à la requérante, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le dispositif d’une décision doit être lu à la lumière des motifs qui lui servent de support (arrêt du Tribunal du 22 mars 2011, Altstoff Recycling Austria/Commission, T-419/03, Rec. p. II-975, point 152). Or, en l’espèce, force est de relever que la Commission a tenu compte de la gravité et de la durée de l’infraction constatée, respectivement aux considérants 1210 à 1220 et 1221 à 1223 de la décision attaquée. Il s’ensuit que l’argument de la requérante relatif à l’absence de mention, dans le dispositif de la décision attaquée, de la gravité et de la durée de l’infraction constatée doit être rejeté comme non fondé.

225

Troisièmement, s’agissant de la violation alléguée du principe d’égalité de traitement, d’une part, ainsi que cela ressort notamment de la jurisprudence citée au point 2 ci-dessus, le fait que, en raison de l’application de la limite de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, certains facteurs tels que la gravité et la durée de l’infraction ne se répercutent pas de façon effective sur le montant de l’amende infligée à un participant à une infraction, contrairement à d’autres participants qui n’ont pas bénéficié de la réduction au titre de ladite limite, n’est qu’une simple conséquence de l’application de cette limite au montant final de l’amende infligée. D’autre part, le Tribunal a déjà jugé que le seul fait que l’amende finalement infligée s’élève à 10 % du chiffre d’affaires de la requérante, alors que ce pourcentage est plus faible pour d’autres participants à l’entente, ne peut constituer une violation du principe d’égalité de traitement. En effet, cette conséquence est inhérente à l’interprétation de la limite de 10 % comme simple niveau maximal autorisé qui est appliqué après une éventuelle réduction du montant de l’amende en raison de circonstances atténuantes ou du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Putters International/Commission, T-211/08, Rec. p. II-3729, point 74). Cet argument doit donc être rejeté comme étant non fondé.

226

Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante en vertu duquel la Commission elle-même ne serait pas certaine de la légalité des lignes directrices de 2006, force est de constater qu’il ne contribue pas à la démonstration de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. Cet argument doit donc être rejeté comme étant inopérant.

227

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant pour partie non fondé et pour partie inopérant.

4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce que la Commission a méconnu la pratique décisionnelle antérieure

228

La requérante estime que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement dès lors que la comparaison entre, d’une part, le cas d’espèce et, d’autre part, les décisions de la Commission du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux), du 7 octobre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C.39129 – Transformateurs de puissance), et du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 – Chlorate de sodium), montre que la Commission a traité de la même manière des situations différentes. Selon elle, alors que le degré de gravité de l’infraction constatée était très différent de celui des infractions en cause dans lesdites décisions antérieures, la Commission a fixé, aux fins de la détermination des montants de base de l’amende, une proportion de la valeur des ventes presque identique comprise entre 15 et 19 %.

229

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien du quatrième moyen.

230

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la pratique décisionnelle de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, celui-ci étant défini par l’article 23, paragraphes 2 et 3 du règlement no 1/2003, tel que complété par les lignes directrices (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-329/01, Rec. p. II-3255, point 108, et la jurisprudence citée).

231

Par ailleurs, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans la détermination du montant des amendes, le seul fait qu’elle a considéré, dans sa pratique décisionnelle antérieure, qu’un comportement justifiait une amende d’un certain montant n’implique nullement qu’elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure (voir, en ce sens, arrêt Archer Daniels Midland, point 2 supra, points 109 et 110, et la jurisprudence citée).

232

Ainsi, en l’espèce, il convient de considérer que la simple invocation par la requérante des décisions visées au point 2 ci-dessus est en soi inopérante, dans la mesure où la Commission n’était pas tenue d’apprécier de la même manière la présente affaire.

233

Il ressort des considérations qui précèdent qu’il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant inopérant.

5. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la Commission a omis de tenir compte des capacités économiques limitées de la requérante

234

La requérante expose que, en 2009, son unique site de production a été, en grande partie, détruit par un incendie, rendant toute production impossible pendant plusieurs mois et détériorant, de manière significative, sa situation financière et ses résultats. Elle soutient également avoir demandé à la Commission de tenir compte de ses capacités économiques limitées lors du calcul du montant de l’amende, laquelle n’aurait toutefois ni fait mention de cette demande ni examiné ses arguments, dans la décision attaquée. Elle estime que, au regard de ces circonstances, une réduction du montant de l’amende aurait dû lui être accordée, et ce quand bien même le chiffre d’affaires pris en compte pour calculer l’amende a tenu compte de ses capacités économiques limitées.

235

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien du cinquième moyen.

236

Premièrement, il convient de relever d’emblée que le montant de l’amende imposée à la requérante tient compte d’un éventuel recul du chiffre d’affaires en 2009 susceptible d’avoir résulté de l’incendie qui aurait détruit son unique site de production en 2009. En effet, s’il ressort du considérant 1200 de la décision attaquée que c’est la valeur des ventes de l’exercice 2003 qui a été utilisée pour calculer le montant de base de l’amende, il est précisé, au considérant 1262 de ladite décision, que c’est toutefois sur la base du chiffre d’affaires de 2009, année de l’incendie, qu’a été calculé la limite de 10 % prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

237

Deuxièmement, s’agissant du grief pris de l’absence de prise en compte des capacités économiques de la requérante, il importe de constater que cette dernière n’avait avancé, durant la procédure administrative, aucun élément de preuve de nature à établir, au regard du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, que sa situation financière était telle que sa viabilité était irrémédiablement mise en danger par l’imposition d’une amende.

238

Au regard des considérations qui précèdent il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

239

Il ressort de l’examen des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, soulevés au soutien des conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen, pris en sa troisième branche, et de rejeter les autres branches dudit moyen ainsi que les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens comme non fondés ou inopérants.

240

S’agissant des conséquences à tirer au titre des conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, premièrement, force est de relever que, s’agissant de l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a considéré, au paragraphe 2 dudit article, que la requérante avait enfreint l’article 101 TFUE en participant à une infraction sur les territoires de l’Allemagne et de l’Autriche. À cet égard, il convient de constater que, la Commission n’ayant pas reproduit dans cet article les erreurs qu’elle a commises au stade du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, s’agissant de la portée géographique de l’infraction reprochée à cette dernière, ledit article n’est pas entaché d’illégalité. Il y a donc lieu de rejeter lesdites conclusions tendant à l’annulation partielle pour autant qu’elles visent l’article 1er, paragraphe 2, de la décision attaquée.

241

Deuxièmement, s’agissant de l’article 2 de la décision attaquée, d’une part, compte tenu de la conclusion tirée au point précédent, d’où il ressort que la requérante a commis une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE, c’est à bon droit que, sur le fondement des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 visé au considérant 1182 de la décision attaquée, la Commission a, à l’article 2, paragraphe 6, de ladite décision, décidé d’infliger une amende à la requérante. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée pour autant qu’elles visent l’article 2, paragraphe 6, de ladite décision.

242

D’autre part, pour autant que l’article 2, paragraphe 6, de la décision attaquée fixe le montant de l’amende à infliger à la requérante, dans la mesure où, au titre du deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée, celui-ci tirera les conséquences des erreurs d’appréciation, constatées au point 1 ci-dessus, quant à la détermination dudit montant, dans le cadre de l’examen dudit chef de conclusions.

243

Il ressort des considérations figurant aux points 2 à 242 ci-dessus qu’il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée dans leur intégralité.

C – Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante

244

Compte tenu du deuxième chef de conclusions par lequel la requérante demande, à titre subsidiaire, au Tribunal de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée, il lui incombe, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’examiner, d’une part, les conséquences à tirer des erreurs commises par la Commission, qui sont exposées aux points 1 à 168 ci-dessus, sur le calcul du montant de l’amende qu’elle a infligée à la requérante et, d’autre part, les autres arguments que cette dernière avance, visant à obtenir du Tribunal une réduction du montant de l’amende qui lui est imposée.

1. Sur les conséquences à tirer de l’erreur commise par la Commission sur le montant de l’amende

245

Au regard des deux erreurs d’appréciation commises par la Commission, telles que relevées au point 1 ci-dessus, le Tribunal décide, au titre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire des dispositions de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003, de substituer, s’agissant du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, son appréciation à celle de la Commission (voir, en ce sens, arrêts KME e.a./Commission, point 3 supra, point 103, et la jurisprudence citée, et Romana Tabacchi/Commission, point 3 supra, point 265).

246

À cet égard, bien que les lignes directrices de 2006 ne préjugent pas de l’appréciation de l’amende par le juge de l’Union lorsque celui-ci statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T-49/02 à T-51/02, Rec. p. II-3033, point 169), le Tribunal estime approprié, en l’espèce, de s’en inspirer pour recalculer le montant de l’amende, notamment en raison du fait qu’elles permettent de prendre en considération tous les éléments pertinents de l’espèce et d’imposer des amendes proportionnées à l’ensemble des entreprises ayant participé à l’infraction constatée.

247

En l’espèce, premièrement, ainsi que cela ressort de l’examen de la troisième branche du premier moyen aux points 1 à 168 ci-dessus, les deux erreurs d’appréciation commises par la Commission résident dans la fixation par cette dernière, afin de calculer le montant de l’amende infligée à la requérante, à 15 % des coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel», au regard des seules caractéristiques essentielles de l’infraction constatée, à savoir, notamment, de sa portée géographique en ce qu’elle couvrait le territoire de six États membres. En revanche, la requérante n’a pas apporté la preuve que la Commission a commis des erreurs en appliquant les autres facteurs de calcul de ladite amende. Partant, s’agissant des conséquences à tirer des erreurs commises par la Commission quant au calcul du montant de l’amende, il incombe au Tribunal de substituer son appréciation à celle de la Commission, en ce qui concerne uniquement la fixation des coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel».

248

Deuxièmement, le Tribunal estime que c’est à bon droit que la Commission a considéré, ainsi que cela ressort de l’article 1er, paragraphe 2, et des considérants 872 et 873 de la décision attaquée, que la requérante avait participé, entre le 6 mars 1998 et le 9 novembre 2004, à une infraction unique et continue, consistant en une entente secrète visant à coordonner les hausses de prix futures des trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus, sur les territoires de l’Allemagne et de l’Autriche.

249

En outre, au regard non seulement de sa nature même, mais aussi de sa portée géographique, sur le territoire de deux États membres, et de sa longue durée, à savoir presque sept ans, une infraction telle que celle en cause en l’espèce compte parmi les plus graves. Or, compte tenu du fait que, en vertu du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, ces dernières restrictions justifient que soit retenue une proportion de la valeur des ventes en haut de l’échelle de 0 à 30 %, le Tribunal est d’avis que la proportion retenue en l’espèce, à savoir 15 %, correspond à un minimum au regard de la nature de l’infraction en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Team Relocations/Commission, T-204/08 et T-212/08, Rec. p. II-3569, points 94, 100 et 118).

250

Partant, au regard des lignes directrices de 2006 et des appréciations exposées au point qui précède, afin de calculer le montant de base de l’amende infligée à la requérante, le Tribunal considère qu’il est approprié, au titre du calcul du montant de base de l’amende infligée à la requérante, de fixer à 15 % de la valeur de ses ventes des produits en cause sur le territoire de l’Allemagne et de l’Autriche, d’une part, le coefficient «gravité de l’infraction» et, d’autre part, le coefficient «montant additionnel».

251

À la lumière des considérations exposées aux points 2 à 249 ci-dessus, le Tribunal fixe le montant total de l’amende devant être imposée à la requérante, en ce qui concerne l’infraction unique et continue à laquelle elle a participé en Allemagne et en Autriche, à 12 517 671 euros.

2. Sur les arguments additionnels soulevés par la requérante au soutien des conclusions tendant à la réformation du montant de l’amende qui lui a été infligée

252

Il importe de rappeler à cet égard que, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Tout d’abord, cette appréciation doit se faire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Romana Tabacchi/Commission, point 3 supra, point 280) ou encore le principe d’égalité de traitement (arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec. p. I-8681, point 187).

253

Ensuite, il ressort de la jurisprudence que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et que, à ce titre, à l’exception des moyens d’ordre public que le juge de l’Union est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt Chalkor/Commission, point 3 supra, point 64).

254

En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que, ainsi qu’il a été relevé au point 4 ci-dessus, le troisième moyen a été soulevé par la requérante au soutien du deuxième chef de conclusions et, à ce titre, vise à appuyer la demande de la requérante tendant à la réformation du montant de l’amende.

255

Au soutien du troisième moyen, la requérante reproche à la Commission d’avoir calculé le montant de base de l’amende en appliquant des coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel» uniques, sans tenir compte des six circonstances suivantes, qui caractérisent sa participation à l’infraction constatée. À ce titre, elle fait valoir que, premièrement, elle n’a participé à ladite infraction que dans deux États membres, deuxièmement, le grief retenu contre elle ne concernait qu’un seul des trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus, troisièmement, ce sous-groupe a fait l’objet d’accords moins intensifs que celui des enceintes de douches, quatrièmement, sa participation n’avait pas de portée multinationale, cinquièmement, elle ne faisait partie ni des instigateurs de l’entente, ni du groupe central d’entreprises, ni des entreprises qui se concertaient bilatéralement avant la mise en place de l’entente dans le cadre des réunions des associations et, sixièmement, elle n’a participé aux réunions que de trois associations.

256

La Commission conteste les arguments exposés par la requérante au soutien du troisième moyen.

257

À cet égard, premièrement, le Tribunal constate que les six circonstances visées par la requérante pour caractériser sa participation à l’infraction constatée reprennent, à tout le moins en substance, certains des arguments qu’elle a déjà exposés, dans le cadre du premier moyen, également invoqué au soutien du premier chef de conclusions. Or, il ressort de l’examen par le Tribunal dudit moyen que, à l’exception de l’argument pris de l’erreur d’appréciation commise par la Commission quant à la portée géographique de l’infraction à laquelle la requérante a participé (troisième branche du premier moyen), lesdits arguments doivent être rejetés comme non fondés ou inopérants.

258

Deuxièmement, le Tribunal constate que la troisième branche du premier moyen est reprise par la requérante au titre de la première circonstance visée sous le troisième moyen. Or, ladite circonstance, qui repose sur la portée géographique limitée à l’Allemagne et à l’Autriche, de la participation de la requérante à l’infraction qui lui est reprochée, a déjà été examinée par le Tribunal, aux points 2 à 251 ci-dessus, au titre de sa compétence de pleine juridiction, aux fins de réformer, éventuellement, le montant de l’amende.

259

Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

260

En second lieu, d’une part, le Tribunal estime, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, qu’aucun des éléments dont la requérante s’est prévalu à un quelconque titre dans la présente affaire, ni aucun motif d’ordre public, ne justifie qu’il fasse usage dudit pouvoir, pour réduire de manière appropriée le montant de l’amende à infliger à la requérante, tel qu’il l’a fixé au point 2 ci-dessus. D’autre part, le Tribunal estime que, compte tenu de l’ensemble des éléments avancés devant lui, une amende de 12517671 euros constitue, au regard de la durée et de la gravité de l’infraction à laquelle la requérante a participé, une sanction appropriée permettant de réprimer, de manière proportionnée et dissuasive, son comportement anticoncurrentiel.

261

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent, s’agissant des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante, à l’article 2, paragraphe 6, de la décision attaquée, que, ledit montant étant identique à celui fixé par le Tribunal, au titre de sa compétence de pleine juridiction, au point 2 ci-dessus, il convient de rejeter lesdites conclusions.

262

Au regard des conclusions tirées aux points 2 et 261 ci-dessus, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

263

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

264

S’agissant des dépens exposés par le Conseil, il convient de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Partant, le Conseil, en tant que partie intervenante, supportera ses propres dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG supportera ses dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

 

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

 

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures

Table des matières

 

Antécédents du litige

 

Procédure et conclusions des parties

 

En droit

 

I – Sur la recevabilité

 

II – Sur le fond

 

A – Sur les exceptions d’illégalité

 

1. Sur l’exception tirée de l’illégalité de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003

 

2. Sur l’exception tirée de l’illégalité des lignes directrices de 2006

 

B – Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

 

1. Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de non-rétroactivité

 

2. Sur le premier moyen, tiré d’erreurs d’appréciation commises par la Commission au titre de la constatation de l’infraction reprochée à la requérante et du calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée

 

a) Sur les erreurs d’appréciation quant à la constatation de l’infraction reprochée à la requérante

 

Dans le cadre des sixième, septième et huitième branches du premier moyen, tirées d’une erreur d’appréciation quant à la participation de la requérante, en Autriche, à l’infraction constatée

 

– Dans le cadre de la septième branche du premier moyen, tirée d’une erreur d’appréciation quant à l’alignement par la requérante des prix pratiqués en Autriche sur ceux pratiqués en Allemagne

 

– Dans le cadre de la sixième branche du premier moyen, tirée d’une erreur d’appréciation quant à la participation de la requérante à l’échange d’informations en Autriche

 

– Dans le cadre de la huitième branche du premier moyen, tirée d’une erreur d’appréciation quant à la portée de la participation de la requérante à l’entente

 

Dans le cadre des quatrième et onzième branches du premier moyen, tirées d’une application erronée de l’article 101 TFUE

 

– Dans le cadre de la quatrième branche du premier moyen, tirée de ce que la coordination des prix répondait à une demande de la clientèle

 

– Dans le cadre de la onzième branche du premier moyen, tirée des bénéfices pour la concurrence de la transparence sur le marché

 

b) Sur les erreurs d’appréciation quant au calcul du montant de l’amende infligée à la requérante

 

Dans le cadre des première, troisième, cinquième, neuvième et dixième branches du premier moyen, tirées d’erreurs d’appréciation quant à la gravité de l’infraction constatée

 

– Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du fait que la requérante ne fabriquait que des articles relevant d’un des trois sous-groupes de produits couverts par l’infraction constatée

 

– Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du fait que la requérante n’avait connaissance de l’infraction constatée et n’y a participé que dans deux des six États membres qu’elle couvrait

 

– Dans le cadre de la cinquième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte de l’intensité moindre des accords s’agissant des articles de robinetterie

 

– Dans le cadre de la neuvième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du fait que l’entente n’était pas susceptible de porter atteinte aux marchés en aval

 

– Dans le cadre de la dixième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du fait que l’entente n’a pas nui à l’économie

 

Dans le cadre des deuxième, douzième et treizième branches du premier moyen, tirées d’erreurs d’appréciation quant aux circonstances atténuantes propres à la requérante

 

– Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte du rôle suiviste de la requérante

 

– Dans le cadre de la douzième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte de la taille moyenne de la requérante

 

– Dans le cadre de la treizième branche du premier moyen, tirée de l’absence de prise en compte de la coopération de la requérante

 

3. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et du principe d’égalité de traitement, qui résulte de l’application de la limite de 10 % visée à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement.

 

4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce que la Commission a méconnu la pratique décisionnelle antérieure

 

5. Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité en ce que la Commission a omis de tenir compte des capacités économiques limitées de la requérante

 

C – Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende imposée à la requérante

 

1. Sur les conséquences à tirer de l’erreur commise par la Commission sur le montant de l’amende

 

2. Sur les arguments additionnels soulevés par la requérante au soutien des conclusions tendant à la réformation du montant de l’amende qui lui a été infligée

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

( 1 ) Données confidentielles occultées.