Mots clés
Objet du litige
Dispositif
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques à refuser en vertu de la convention de Paris - Protection des emblèmes d'État et d'organisations internationales - Étendue de la protection (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, h)) (cf. point 20)
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques à refuser en vertu de la convention de Paris - Protection des emblèmes d'État et d'organisations internationales - Imitation au point de vue héraldique (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, h)) (cf. points 21-25)
3. Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité absolue - Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous g) et h), du règlement nº 207/2009 (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, g) et h), et 52, § 1, a)) (cf. points 27, 37, 52-54, 63-64)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2009 (affaire R 235/2009‑1), relative à une procédure de nullité entre le Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale) et le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF).
Données relatives à l’affaire
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Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Le Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale), est condamné aux dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
3) Le Syndicat national des moniteurs du ski français supportera ses propres dépens.