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25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 28/35 |
Arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020 — H/Conseil
(Affaire T-271/10 RENV II) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Agent national détaché auprès de la MPUE en Bosnie-Herzégovine - Décision de réaffectation - Détournement de pouvoir - Intérêt du service - Harcèlement moral - Caractère punitif de la réaffectation - Responsabilité - Préjudice moral»)
(2021/C 28/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: H (représentant: L. Levi, avocate)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et A. de Elera-San Miguel Hurtado, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 7 avril 2010, signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle la requérante a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser — Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), et, d’autre part, de la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine (JO 2009, L 322, p. 22), précisant la raison opérationnelle de sa réaffectation, et, en second lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
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1) |
La décision du 7 avril 2010 signée par le chef du personnel de la Mission de police de l’Union européenne (MPUE) en Bosnie-Herzégovine, par laquelle H a été réaffectée au poste de Criminal Justice Adviser — Prosecutor auprès du bureau régional de Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), et la décision du 30 avril 2010, signée par le chef de la MPUE visé à l’article 6 de la décision 2009/906/PESC du Conseil, du 8 décembre 2009, concernant la MPUE en Bosnie-Herzégovine, précisant la raison opérationnelle de sa réaffectation, sont annulées. |
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2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à verser à H la somme de 30 000 euros. |
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3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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4) |
Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par H dans la présente affaire ainsi que dans les affaires T-271/10, T-271/10 R, T-271/10 RENV, C-455/14 P et C-413/18 P. |