17.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 355/23 |
Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2012 — Jurašinović/Conseil
(Affaire T-63/10) (1)
(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Demande d’accès à certains documents échangés avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lors d’un procès - Refus d’accès - Risque d’atteinte à la protection des relations internationales - Risque d’atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques)
2012/C 355/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentant: N. Amara-Lebret, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement C. Fekete et K. Zieleśkiewicz, puis C. Fekete et J. Herrmann, agents)
Objet
Principalement, demande d’annulation de la décision du Conseil du 7 décembre 2009 refusant d’accorder au requérant l’accès aux décisions relatives à la transmission au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie des documents dont il avait été sollicité communication dans le cadre du procès de M. Ante Gotovina et à l’intégralité des correspondances échangées dans ce cadre par les institutions de l’Union européenne et cette juridiction, y compris les éventuelles annexes, notamment les demandes initiales de documents émanant tant de cette juridiction que des avocats de M. Gotovina.
Dispositif
1) |
La décision du Conseil de l’Union européenne du 7 décembre 2009 refusant d’accorder à M. Ivan Jurašinović l’accès aux décisions relatives à la transmission au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie des documents dont il avait été sollicité communication dans le cadre du procès de M. Ante Gotovina et à l’intégralité des correspondances échangées dans ce cadre par les institutions de l’Union européenne et cette juridiction, y compris les éventuelles annexes, notamment les demandes initiales de documents émanant tant de cette juridiction que des avocats de M. Gotovina, est annulée dans la mesure où il y est refusé l’accès aux correspondances échangées par le Conseil et ladite juridiction, ainsi qu’aux documents autres que les rapports établis par la mission de surveillance de la Communauté européenne, annexés à ces correspondances. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |