ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

28 juin 2011


Affaire F-55/10


AS

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Rejet de candidature – Intérêt à agir – Fonctionnaire en invalidité – Indivisibilité de la décision de rejet de candidature et de la décision de nomination – Absence – Distinction entre fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions et titulaires du même grade et au parcours de carrière différent – Correspondance entre le grade et l’emploi »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel AS demande l’annulation, notamment, de la décision de la Commission, du 30 septembre 2009, rejetant sa candidature pour un poste d’assistant bibliothécaire et la condamnation de la Commission à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.

Décision :      La décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission rejeté la candidature de la partie requérante est annulée. La Commission est condamnée à verser à la partie requérante la somme de 3 000 euros. Le surplus des conclusions du recours est rejeté. La Commission supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de la partie requérante. La partie requérante supporte un quart de ses dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Recours dirigé contre le rejet d’une candidature à un emploi vacant

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Décision de rejet d’une candidature

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Droits fondamentaux – Respect de la vie privée et familiale – Secret médical – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7)

4.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e)]

5.      Procédure – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e), et 43, § 1]

6.      Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Emploi de catégorie AST avec restriction de carrière – Examen des candidatures – Exclusion des candidats de catégorie AST sans restriction de carrière – Illégalité

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 4, et 7, § 1; annexe XIII, art. 10)

7.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’acte attaqué n’assurant pas la réparation adéquate du préjudice moral – Octroi d’une réparation pécuniaire

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

1.      La situation d’un fonctionnaire qui a été mis d’office à la retraite en raison d’une incapacité permanente totale reconnue par la commission d’invalidité est une situation réversible, et le fonctionnaire atteint d’une telle invalidité, restant susceptible de reprendre un jour ses fonctions, sauf preuve contraire, conserve ainsi un intérêt à demander l’annulation du rejet de sa candidature à un emploi déclaré vacant.

(voir point 29)

Réréfence à :

Tribunal de l’Union européenne : 9 décembre 2010, Commission/Strack, T-526/08 P, points 73 et 74

2.      Dans le cas d’un recours introduit par un fonctionnaire en vertu des articles 90 et 91 du statut, où une décision de rejet de candidature est indissociable de la décision de nomination correspondant à cette candidature, l’intérêt de l’intéressé à obtenir l’annulation de ces décisions doit être apprécié de manière globale et unique.

Toutefois, cela ne signifie pas, pour autant, que lesdites décisions soient indivisibles et qu’un requérant soit tenu, à peine d’irrecevabilité, de demander simultanément l’annulation des deux décisions. En effet, le requérant est recevable à demander l’annulation de la seule décision de rejet de sa candidature.

D’ailleurs, il est conforme au principe de proportionnalité qu’un fonctionnaire, soucieux de préserver les droits des tiers, puisse se borner à solliciter l’annulation de la décision de rejet de sa candidature sans être contraint, à peine d’irrecevabilité de sa requête, de demander l’annulation de la nomination d’autres fonctionnaires.

(voir points 30 à 33)

Réréfence à :

Cour : 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P

Tribunal de l’Union européenne : Commission/Strack, précité, point 45

3.      Le secret médical couvre, notamment, les informations venues à la connaissance d’un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions et communiquées à ce dernier par la personne qu’il a prise en charge. Le droit à la protection du secret médical, qui est l’un des aspects du droit au respect de la vie privée, constitue un droit fondamental protégé par l’ordre juridique de l’Union. Ces deux droits peuvent comporter des restrictions à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

À cet égard, et par référence à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, l’ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée, qui comporte le droit de tenir son état de santé secret, peut être justifiée pour autant qu’elle soit « prévue par la loi », qu’elle poursuive un des objectifs prévus au paragraphe 2 de cet article, tels que « le bien-être économique » et la « protection de la santé », et qu’elle soit « nécessaire » pour atteindre ces objectifs.

Tel n’est pas le cas de l’utilisation par une institution, dans le cadre d’un recours introduit par un fonctionnaire, d’éléments contenus dans le dossier médical de l’intéressé dans le seul but de développer une argumentation susceptible de démontrer son défaut d’intérêt à agir.

(voir points 41 et 42)

Référence à :

Tribunal de première instance : 13 juillet 1995, K/Commission, T-176/94, points 34 à 46

4.      Si le juge de l’Union ne peut se fonder d’office sur un moyen qui n’a pas été soulevé par les parties, sauf s’il est d’ordre public, il doit néanmoins interpréter les moyens d’un requérant au regard de leur substance plutôt que de leur qualification légale, à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. Toutefois, indépendamment de toute question de terminologie, les moyens doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de la fonction publique de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations.

(voir point 50)

Référence à :

Cour : 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61 ; 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C-78/03 P, point 45

Tribunal de première instance : 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145/98, point 66

Tribunal de l’Union européenne : 26 mars 2010, Proges/Commission, T-577/08, point 21

5.      Si un requérant se fonde, dans sa réclamation et son recours, sur un moyen de légalité interne, il est recevable à soulever un nouveau moyen de légalité interne, telle la violation du statut, pour la première fois devant le Tribunal de la fonction publique. Il est sans incidence, à cet égard, que le nouveau moyen repose sur un raisonnement juridique précis et substantiellement différent du premier moyen.

(voir points 51 à 53)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F-45/07, points 108 à 123

6.      En prévoyant que l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade, l’article 7, paragraphe 1, du statut fait obstacle à ce que ladite autorité interdise l’accès de certains fonctionnaires à un emploi correspondant aux grades AST 1 à AST 7 au seul motif qu’ils ont vocation à atteindre le grade AST 11. En effet, cet article et l’article 5, paragraphe 4, du statut permettent seulement aux institutions d’établir une correspondance, au sein d’un groupe de fonctions, entre des grades et des emplois.

À cet égard, la circonstance que les dispositions transitoires de l’article 10 de l’annexe XIII du statut soumettent certains fonctionnaires, issus des anciennes catégories C et D, à des limitations dans leur carrière n’autorise pas une institution, de ce seul fait et pour cet unique motif, à leur réserver certains emplois et, par voie de conséquence, à en interdire l’accès à d’autres fonctionnaires pourtant titulaires du même grade qu’eux.

Le maintien par une institution d’une distinction de principe entre fonctionnaires titulaires du même grade et appartenant au même groupe de fonctions, pour l’accès à certains emplois, n’est pas compatible avec l’un des objectifs poursuivis lors de la réforme du statut consistant à fusionner les anciennes catégories B, C et D dans un seul groupe de fonctions AST. Ainsi, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut légalement examiner séparément les mérites de fonctionnaires du même grade suivant leur appartenance à différents groupes de l’ancien statut, dès lors que le législateur a entendu les fusionner dans un groupe de fonctions unique.

(voir points 58 et 63 à 65)

Référence à :

Cour : 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement, C-496/08 P, point 106

7.      Le préjudice moral subi par un fonctionnaire en raison d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration ouvre droit à l’allocation d’une indemnité lorsque l’annulation de l’acte illégal attaqué ne saurait constituer en elle-même une réparation adéquate de ce préjudice.

Tel est le cas lorsqu’une institution, en refusant illégalement d’examiner la candidature d’un fonctionnaire pour un emploi déclaré vacant, alors que l’intéressé avait occupé ce type de fonctions pendant plusieurs années, lui cause un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par la seule annulation de l’acte illégal, l’intéressé n’étant plus susceptible, compte tenu de son invalidité, de bénéficier d’une quelconque mesure d’exécution que devrait adopter ladite institution.

(voir points 79 à 80)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F-99/07 et F-45/08, points 103 à 107