ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

24 mars 2011 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Articles 8, paragraphe 1, sous b), 43, paragraphe 2, et 44, paragraphe 1 – Demande de marque communautaire verbale RIOJAVINA – Opposition du titulaire de la marque communautaire collective figurative antérieure RIOJA – Refus d’enregistrement – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑388/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 juillet 2010,

Félix Muñoz Arraiza, demeurant à Logroño (Espagne), représenté par Mes J. Grimau Muñoz et J. Villamor Muguerza, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, établi à Logroño, représenté par Me J. Martínez De Torre, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Muñoz Arraiza demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2010, Muñoz Arraiza/OHM – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA) (T‑138/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 29 janvier 2009 (affaire R 721/2008-2, ci-après la «décision litigieuse»). Par cette décision, ladite chambre de recours avait rejeté le recours introduit par M. Muñoz Arraiza contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI ayant elle-même partiellement accueilli l’opposition formée par le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (ci-après le «CRD») à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque verbale RIOJAVINA.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.

3        L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 disposait:

«1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4        Aux termes de l’article 43, paragraphe 2, du même règlement:

«Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.»

5        Selon l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient.

 Les antécédents du litige

6        Le 12 novembre 2004, le requérant a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «RIOJAVINA» en tant que marque communautaire pour désigner divers produits et services relevant des classes 29, 30 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).

7        Le 9 novembre 2005, le CRD a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de cette marque pour tous les produits et services visés par celle-ci, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. À l’appui de cette opposition, le CRD invoquait plusieurs marques antérieures, comprenant notamment la marque communautaire collective figurative RIOJA enregistrée sous le numéro 226.118 pour différents produits, dont les vins, produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice.

8        Par décision du 19 mars 2008, la division d’opposition de l’OHMI a partiellement accueilli l’opposition en ce qu’elle était dirigée contre les produits et les services suivants, visés dans la demande d’enregistrement de la marque RIOJAVINA:

–        vinaigres, compris dans la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice;

–        exclusivités commerciales, représentations, vente en gros et au détail, import-export, le tout en rapport avec les vinaigres, compris dans la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.

9        Le 5 mai 2008, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision. Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours»), limitant son analyse, pour des raisons d’économie de procédure, à un examen de la similitude entre le signe «RIOJAVINA» dont l’enregistrement est demandé et la seule marque antérieure RIOJA identifiée au point 7 de la présente ordonnance, a rejeté ce recours.

10      La chambre de recours a confirmé l’appréciation effectuée par la division d’opposition de l’OHMI selon laquelle il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits et les services concernés par celles-ci, en particulier le vinaigre et le vin ainsi que certains services relatifs à ces produits. Elle a estimé que, s’il existait un faible degré de similitude entre lesdits produits et services, celui-ci était compensé par le degré élevé de similitude des marques en conflit sur le plans tant visuel, phonétique que conceptuel.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2009, le requérant a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

12      À l’appui de son recours, il a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dont serait entachée ladite décision en raison de plusieurs erreurs qu’aurait commises la chambre de recours dans l’appréciation du risque de confusion au sens de ladite disposition.

13      Pour écarter ce moyen, le Tribunal a relevé, en premier lieu, s’agissant de la comparaison des produits concernés, que c’était à bon droit que la chambre de recours avait conclu à l’existence d’un faible degré de similitude entre le vinaigre et le vin et que les arguments avancés par le requérant ne pouvaient remettre en cause le bien-fondé de cette conclusion.

14      À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, même si le vinaigre n’est pas, contrairement au vin, une boisson, il n’en demeure pas moins que ces produits peuvent, tous deux, être utilisés dans la préparation d’aliments et que, en outre, le vinaigre est communément issu de la fermentation acétique du vin.

15      Au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également considéré que l’argument du requérant selon lequel il serait possible de produire du vinaigre à partir d’autres solutions hydro-alcooliques que le vin ne retirait rien au fait que, comme la chambre de recours l’avait constaté et sans que cela fût contesté devant le Tribunal, le vinaigre le plus couramment fabriqué et consommé est du vinaigre de vin. Il a ajouté que le requérant avait d’ailleurs expressément indiqué son intention de commercialiser, sous la marque demandée, du vinaigre de vin.

16      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, le Tribunal a jugé que c’était également à juste titre que la chambre de recours avait conclu à l’existence d’un degré élevé de similitude entre la marque RIOJAVINA et la marque antérieure RIOJA.

17      À cet égard, le Tribunal a estimé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait considéré à bon droit que l’élément verbal «rioja», commun aux deux marques en conflit, constituait l’élément dominant de chacune de ces marques, dès lors que cet élément attirait l’attention du public pertinent tant par sa position au sein de ces marques (au début de la marque demandée et au centre de la marque antérieure) que par la renommée dont il jouissait, comme en convenaient les parties, dans la majeure partie de l’Union européenne en rapport avec les vins de Rioja.

18      En outre, aux points 49, 51 et 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a approuvé les constatations de la chambre de recours selon lesquelles, compte tenu de cet élément verbal dominant, il existait un degré sinon élevé, du moins significatif, de similitude visuelle, ainsi qu’un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit.

19      En ce qui concerne, en troisième lieu, l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a considéré, au point 55 de l’arrêt attaqué, à l’instar de la chambre de recours, que le faible degré de similitude entre les produits et les services concernés était compensé par le degré élevé de similitude des marques en conflit, de sorte que le public pertinent risquait de croire que le vinaigre et les services de commercialisation du vinaigre proposés sous la marque RIOJAVINA avaient la même origine commerciale que les vins commercialisés sous la marque antérieure RIOJA.

 Les conclusions des parties devant la Cour

20      Le requérant demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI et le CRD aux dépens.

21      L’OHMI et le CRD concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

22      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

23      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève deux moyens tirés, d’une part, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, d’une violation de l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement.

 Sur le premier moyen

24      Le premier moyen soulevé par le requérant, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, comprend deux branches.

25      Dans le cadre de la première branche de ce moyen, qui porte sur la conclusion du Tribunal quant à l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits visés par les marques en conflit, à savoir le vinaigre et le vin, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits.

26      En reprenant, au point 36 de l’arrêt attaqué, la déclaration du requérant selon laquelle celui-ci avait l’intention de commercialiser, sous la marque demandée, du vinaigre de vin, le Tribunal aurait dénaturé la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

27      Cette dénaturation découlerait également du fait que tant la décision litigieuse que l’arrêt attaqué retiendraient comme prémisse et, en définitive, comme seul facteur pertinent pour l’analyse de la similitude des produits en cause le postulat selon lequel le vinaigre est nécessairement un produit dérivé du vin.

28      Ainsi, le requérant reproche au Tribunal et à la chambre de recours d’avoir considéré notamment, d’une part, que les mêmes entreprises produisent et commercialisent habituellement du vinaigre et du vin, et, d’autre part, de s’être fondé sur la réglementation espagnole qui s’applique au vin et au vinaigre de vin, pour en déduire une certaine similitude entre ces produits.

29      Or, ce postulat, consistant à assimiler le vinaigre et le vinaigre de vin, serait contraire au droit de l’Union.

30      Il découlerait en effet des arrêts du 9 décembre 1981, Commission/Italie (193/80, Rec. p. 3019), et du 15 octobre 1985, Commission/Italie (281/83, Rec. p. 3397), que le droit de l’Union exclut toute connotation d’origine exclusivement vinique du vinaigre. Ces arrêts démontreraient par ailleurs que le vinaigre le plus couramment fabriqué et consommé n’est pas nécessairement d’origine vinique.

31      À cet égard, il importe d’emblée de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49 et jurisprudence citée).

32      L’appréciation de la similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure ainsi que celle de la similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée constituent une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation susvisée, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir en ce sens, notamment, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 50 et jurisprudence citée).

33      Il ressort des arrêts précités Commission/Italie, invoqués par le requérant, que les règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises s’opposent à une réglementation nationale qui réserverait le terme vinaigre, qui est une qualification générique, aux seuls vinaigres de vin au détriment d’autres vinaigres naturels produits et normalement consommés dans d’autres États membres.

34      Toutefois, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas retenu une définition du terme vinaigre le réduisant aux seuls vinaigres dérivés du vin à l’exclusion de vinaigres élaborés à partir d’autres produits.

35      Au contraire, le Tribunal a relevé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que le vinaigre est «communément» issu de la fermentation acétique du vin.

36      En outre, le Tribunal a considéré, au point 36 de l’arrêt attaqué, que l’argument du requérant selon lequel il serait possible de produire du vinaigre à partir d’autres solutions hydro-alcooliques que le vin et d’obtenir ainsi diverses sortes de vinaigres (vinaigres de cidre, de fruits, d’alcool, de céréales, de malt, de miel, de lactosérum) ne retirait rien au fait que, comme la chambre de recours l’avait constaté, le vinaigre «le plus couramment fabriqué et consommé» est du vinaigre de vin.

37      De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal a fait état, dans son appréciation de la similitude du vin et du vinaigre, de la circonstance que ce seraient les mêmes entreprises qui produisent et commercialisent habituellement ces deux produits. De la même manière, il n’apparaît pas que celui-ci se soit fondé, dans le cadre de son appréciation, sur la réglementation espagnole dès lors que celle-ci s’appliquerait au vin et au vinaigre de vin.

38      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le requérant n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que le Tribunal aurait dénaturé les faits en ce sens qu’il aurait réduit le concept de vinaigre aux seuls vinaigres dérivés du vin.

39      Une dénaturation n’a pas non plus été démontrée par le requérant s’agissant de sa déclaration, mentionnée au point 36 de l’arrêt attaqué, selon laquelle celui-ci avait l’intention de commercialiser, sous la marque demandée, du vinaigre de vin.

40      En reprenant cette déclaration, dont l’exactitude n’est au demeurant pas contestée par le requérant, le Tribunal n’a aucunement dénaturé la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, en réduisant celle-ci aux seuls vinaigres de vin.

41      En effet, la circonstance que le Tribunal a jugé utile d’indiquer, conformément aux dires du requérant, que celui-ci avait l’intention de commercialiser, sous la marque demandée, du vinaigre de vin doit être comprise comme un simple ajout à la constatation factuelle, effectuée par la division d’opposition de l’OHMI et confirmée par la chambre de recours, que le vinaigre le plus couramment fabriqué et consommé est le vinaigre dérivé du vin.

42      En tout état de cause, le requérant n’identifie, dans l’arrêt attaqué, aucun indice pouvant être compris en ce sens que, par cet ajout, qui revêt par ailleurs un caractère surabondant, le Tribunal ait entendu limiter la liste des produits désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé par le requérant.

43      La seconde branche du premier moyen porte sur la partie de l’arrêt attaqué relative à l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

44      À cet égard, le requérant reproche au Tribunal d’avoir approuvé, au point 48 de l’arrêt attaqué, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal «rioja», commun aux deux marques en conflit, constituait l’élément dominant de chacune de ces marques dès lors que cet élément attirait l’attention du public pertinent tant par sa position au sein de ces marques, à savoir au début de la marque demandée et au centre de la marque antérieure, que par la renommée dont il jouissait, comme en convenaient les parties, dans la majeure partie de l’Union en rapport avec les vins de Rioja.

45      Le requérant fait également grief au Tribunal d’avoir jugé, aux points 49, 51 et 52 de l’arrêt attaqué, que c’était à bon droit que la chambre de recours avait estimé que, compte tenu de cet élément verbal dominant, il existait un degré sinon élevé, du moins significatif de similitude visuelle, ainsi qu’un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit.

46      Selon le requérant, en retenant le caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de la notoriété de celle-ci sur le marché, dû, en l’occurrence, à la présence de l’élément verbal «rioja» qui fait partie de cette marque, le Tribunal n’a pas respecté les règles en matière de charge et d’administration de la preuve.

47      Il découlerait en effet de la jurisprudence que, dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, le prétendu caractère distinctif élevé de la marque antérieure doit être suffisamment établi par des preuves fournies au cours de la procédure administrative [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T–8/03, Rec. p. II-4297, points 69 et 73].

48      Or, en l’espèce, la chambre de recours ainsi que le Tribunal auraient attribué un caractère distinctif élevé à la marque antérieure en raison de la renommée de l’élément «rioja» commun aux deux marques en conflit, sans que celle-ci eût été démontrée au cours de la procédure administrative.

49      En l’absence d’une telle démonstration, le requérant soutient que le Tribunal ne pouvait retenir l’élément «rioja» comme constituant l’élément dominant des marques en conflit.

50      En effet, l’élément «rioja» serait descriptif, car il indique la provenance géographique des vins qu’il protège, à savoir la région de La Rioja, sans qu’il ait été démontré qu’il aurait acquis un caractère distinctif par l’usage, mais également parce qu’il se réfère en outre, d’un point de vue sémantique, au produit protégé dès lors qu’il serait équivalent à la mention «vin de Rioja».

51      De plus, au sein de la marque RIOJAVINA, l’élément «vina» ne serait pas moins distinctif que l’élément «rioja». Au contraire, l’élément «vina» serait un terme fantaisiste consistant en une abréviation qui ne correspondrait à aucun usage commercial du vinaigre et qui ne décrirait aucunement les produits désignés par cette marque.

52      Or, à supposer qu’un certain degré de similitude entre le vin et le vinaigre doive être retenu, il découlerait du caractère descriptif de l’élément «rioja» pour le vinaigre que l’élément «vina» constitue l’élément dominant de la marque RIOJAVINA.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, notamment, arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 56 et jurisprudence citée).

54      En l’espèce, le Tribunal a, en substance, approuvé l’appréciation portée par la chambre de recours quant à la similitude des marques en conflit, consistant, essentiellement, à déduire cette similitude d’abord du caractère dominant de l’élément verbal «rioja», commun à ces deux marques, qui résulte tant de sa position au sein desdites marques que de sa renommée, d’ailleurs non contestée, dans la majeure partie de l’Union, en rapport avec les vins de Rioja.

55      Ensuite, le Tribunal ne s’est pas limité à apprécier la similitude des marques en conflit sur le seul fondement dudit élément dominant, mais a en substance souscrit à l’analyse exposée dans la décision litigieuse selon laquelle, malgré l’existence d’autres éléments figurant dans ces deux marques, l’élément verbal dominant «rioja» assurait un degré sinon élevé, du moins significatif, de similitude visuelle, ainsi qu’un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle entre lesdites marques.

56      Dans le cadre du présent pourvoi, le requérant soutient que l’opposant n’a pas apporté la preuve, au cours de la procédure administrative, du prétendu caractère distinctif supérieur à la normale de la marque antérieure RIOJA, invoquant à cet égard par analogie le point 73 de l’arrêt El Corte Inglés/OHMI − Pucci (EMILIO PUCCI), précité.

57      Or, il y a lieu de constater que, dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, la chambre de recours de l’OHMI avait examiné un ensemble de preuves produites par la requérante, titulaire de marques antérieures, et en avait conclu que ces preuves étaient insuffisantes pour établir le prétendu caractère distinctif élevé de celles-ci.

58      En l’espèce, au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré l’élément verbal «rioja», commun aux marques en conflit, comme constituant l’élément dominant de celles-ci, ce qu’il a déduit de deux constatations factuelles, à savoir la position de cet élément au sein de ces marques ainsi que la renommée de celui-ci en rapport avec les vins de Rioja.

59      Une telle analyse n’implique aucunement une appréciation quant au caractère distinctif prétendument élevé des marques en conflit ou de l’élément dominant faisant partie de celles-ci.

60      Partant, une violation des règles en matière de preuve dudit caractère distinctif ne saurait être reprochée au Tribunal.

61      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, contrairement aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), précité, en l’espèce, tant au cours de la procédure administrative que devant le Tribunal, la renommée de l’élément verbal «rioja» en rapport avec les vins de Rioja a été expressément reconnue par le requérant. Ce n’est, en effet, qu’au stade du pourvoi que le requérant a soutenu que cette renommée n’avait pas été démontrée.

62      Dans ces conditions, l’argument du requérant selon lequel l’existence de cette renommée a été établie en violation des règles en matière d’administration et de charge de la preuve ne saurait être retenu.

63      En tout état de cause, la question de la reconnaissance ou non de la renommée de l’élément verbal «rioja», aux seules fins de déterminer si cet élément est dominant dans chacune des deux marques en conflit, ne peut être censurée par la Cour au stade du pourvoi en l’absence d’une dénaturation, qui n’est d’ailleurs pas alléguée en l’espèce, le Tribunal étant seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.

64      Enfin, selon le requérant, l’élément verbal «rioja» ne saurait constituer l’élément dominant des marques en conflit, dès lors qu’il est descriptif tant pour les vins visés par la marque antérieure RIOJA que pour l’origine géographique de ces produits. Ce serait, au contraire, l’élément «vina» qui revêtirait un caractère dominant dans l’impression globale produite par la marque RIOJAVINA dont l’enregistrement est demandé.

65      À cet égard, à supposer que l’élément verbal «rioja» commun aux marques en conflit doive être considéré comme présentant un caractère purement descriptif, ainsi que l’allègue le requérant, ce caractère ne s’oppose pas, compte tenu également de la jurisprudence rappelée au point 53 de la présente ordonnance, à la reconnaissance du caractère dominant de cet élément aux seules fins de l’appréciation de la similitude de celles-ci à laquelle s’est livré le Tribunal au point 48 de l’arrêt attaqué.

66      Par ailleurs, si, par cet argument, le requérant tendait à mettre en cause une appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal au point 48 de l’arrêt attaqué, portant sur le point de savoir lequel parmi plusieurs éléments composant une marque complexe doit être considéré comme présentant un caractère dominant, il convient de rappeler que, en l’absence d’une dénaturation invoquée par le requérant, une telle appréciation des faits ne saurait être contrôlée par la Cour au stade du pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, Rec. p. I‑5725, points 82 et 83).

67      En outre, pour autant que, par ce même argument, le requérant contesterait en réalité le caractère distinctif de la marque antérieure RIOJA au motif que l’élément «rioja», dont le Tribunal a considéré, au terme d’une appréciation des faits ne pouvant être censurée par la Cour au stade du pourvoi, qu’il constitue l’élément dominant des marques en conflit, serait descriptif des vins de Rioja, il doit être constaté que le requérant présente ainsi, pour la première fois dans le cadre d’un pourvoi devant la Cour, un moyen qu’il n’a pas soulevé devant le Tribunal.

68      Or, ce moyen, qui, au demeurant, ne peut être considéré comme constituant un moyen d’ordre public que le Tribunal aurait dû examiner d’office, ne peut être examiné par la Cour, la compétence de celle-ci, dans le cadre d’un pourvoi, étant limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir en ce sens, notamment, arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, non encore publié au Recueil, point 53 et jurisprudence citée).

69      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur le second moyen

70      Par le second moyen, le requérant soutient que, en se référant, au point 36 de l’arrêt attaqué, à la déclaration expresse du requérant de commercialiser, sous la marque RIOJAVINA dont l’enregistrement est demandé, du vinaigre de vin, le Tribunal a limité la liste des produits visés par cette marque aux seuls vinaigres de vin sans que le requérant eût expressément sollicité une telle limitation. Partant, le Tribunal aurait violé par analogie l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

71      À cet égard, il convient d’observer d’abord que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, relatif à la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, ne saurait être interprété comme comportant par analogie une règle selon laquelle une éventuelle limitation des produits ou des services de la marque demandée doit résulter d’une demande expresse en ce sens émanant du demandeur de la marque communautaire.

72      En outre, une telle règle est prévue non pas à cette disposition, mais à l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 aux termes duquel le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou des services qu’elle contient. Une telle demande doit être présentée sous la forme d’une requête en modification respectant certaines modalités. Elle doit être faite de façon expresse et non conditionnelle (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, points 107 et 109).

73      À supposer même que le requérant ait entendu invoquer l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, la signification d’une «violation par analogie» de la règle y prévue n’est pas précisée dans le pourvoi et ne peut non plus être appréhendée sur la base de celui-ci.

74      Or, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir en ce sens, notamment, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I-5425, point 426 ainsi que jurisprudence citée).

75      En tout état de cause, ainsi qu’il ressort des points 39 à 42 de la présente ordonnance, la référence opérée par le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué à la déclaration du requérant quant aux modalités de l’usage qu’il comptait faire de la marque demandée ne peut être interprétée comme signifiant que, par celle-ci, le Tribunal ait entendu limiter les produits visés par cette marque aux seuls vinaigres élaborés à base de vin.

76      Il y a lieu, dès lors, d’écarter le second moyen comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.

77      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Muñoz Arraiza est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.