19.3.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 89/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 24 décembre 2010 — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Design and Trade Marks

(Affaire C-630/10)

2011/C 89/19

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: University of Queensland, CSL Ltd.

Partie défenderesse: Comptroller-General of Patents, Design and Trade Marks.

Questions préjudicielles

1)

Le règlement no 469/2009 (1) (le règlement CCP) reconnaît, parmi les autres objectifs identifiés dans les considérants, la nécessité que l’octroi d’un CCP par chacun des États membres de la Communauté aux titulaires de brevets nationaux ou européens se fasse dans les mêmes conditions, comme le montrent les septième et huitième considérants. En l’absence d’harmonisation communautaire du droit des brevets, quel sens faut-il donner au membre de phrase «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» à l’article 3, point a), du règlement CCP, et quels sont les critères permettant de déterminer s’il en est ainsi?

2)

Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il d’utiliser des critères supplémentaires ou différents pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, et si oui, quels sont ces critères supplémentaires ou différents?

3)

L’un de ces critères supplémentaires ou différents est-il la question de savoir sir ces principes actifs sont mélangés ensembles plutôt que d’être administrés dans des préparations différentes mais en même temps?

4)

Aux fins de l’article 3, point a), un vaccin couvrant plusieurs pathologies composé de multiples antigènes est-il «protégé par un brevet de base» si l’un des antigènes du vaccin est «protégé par le brevet de base en vigueur»?

5)

Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un médicament composé de plus d’un seul composant actif, convient-il de tenir compte, pour déterminer si oui ou non «le produit est protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP, du fait que le brevet de base est l’un des brevets d’une famille de brevets fondée sur la même demande de brevet originale et comportant un brevet mère et deux brevets divisionnaires qui, pris ensembles, protègent tous les principes actifs du médicament?

6)

Dans une affaire comme celle du présent litige impliquant un brevet de base comportant des revendications pour «un procédé pour obtenir un produit» au sens de l’article 1, sous c), le «produit» de l’article 3, sous a), doit-il être obtenu directement au moyen de ce procédé?

7)

Le règlement CCP, et plus particulièrement son article 3, point b), permet-il l’octroi d’un certificat complémentaire de protection pour un principe actif isolé lorsque: [Or. 21]

a)

un brevet de base en vigueur protège le principe actif isolé au sens de l’article 3, point a), du règlement CCP; et que

b)

un médicament contenant le principe actif isolé associé à un ou plusieurs autres principes actifs fait l’objet d’une autorisation valide, délivrée conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE, qui est la première autorisation de mise sur le marché ayant permis la mise sur le marché du principe actif isolé?

8)

La réponse à la question 7 serait-elle différente selon que l’autorisation se rapporte au principe actif isolé mélangé avec le ou les autres principes actifs plutôt que d’être administré dans des préparations séparées mais en même temps?


(1)  Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 152, p. 1.