5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/13


Recours introduit le 22 décembre 2010 — Commission européenne/République d’Autriche

(Affaire C-614/10)

2011/C 72/22

Langue de procédure:l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et B.-R. Killmann, agents)

Partie défenderesse: République d’Autriche

Conclusions de la partie requérante

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République d’Autriche a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 95/46/CE, au motif que la situation juridique existant en Autriche concernant la commission de protection des données mise en place à titre d’autorité de contrôle en matière de protection des données ne remplit pas le critère de totale indépendance;

condamner la République d’Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que, en Autriche, l’indépendance de la commission de protection des données à titre d’autorité de contrôle chargée de la surveillance des dispositions en matière de protection des données n’est pas garantie.

La Commission fait valoir que la commission de protection des données est étroitement liée à la chancellerie fédérale sur le plan de l’organisation. Elle indique que cette dernière exerce un contrôle hiérarchique sur les collaborateurs de la commission de protection des données et qu’elle est également responsable de l’équipement matériel de ceux-ci. À cela, la Commission ajoute que la direction de la commission de protection des données est soumise à un fonctionnaire de la chancellerie fédérale, qui, dans le cadre de cette activité, est également soumis aux instructions de son employeur et relève de son contrôle hiérarchique. Cette situation aboutit à des conflits manifestes de loyauté et d’intérêts.

La Commission soulève par ailleurs que le chancelier fédéral qui, comme d’autres autorités publiques, relève du contrôle de la commission de protection des données a, à l’égard de cette dernière, un droit général de contrôle et d’information. La Commission en déduit que cela permet au chancelier fédéral de s’informer à tout moment et sans raison concrète sur tout ce qui concerne la gestion des affaires de la commission de protection des données. Par conséquent, la Commission conclut à l’existence d’un risque d’exploitation de ce droit à des fins d’influence politique.