15.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/22


Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par Deltafina SpA contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-29/05, Deltafina/Commission

(Affaire C-537/10 P)

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2011/C 13/41

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Deltafina SpA (représentants: J.-F. Bellis et F. Di Giovanni, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

réformer l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’amende infligée à Deltafina, en annulant ou, à titre subsidiaire, en réduisant le montant de l’amende infligée à Deltafina;

annuler la décision attaquée en ce qu’elle inflige une amende à Deltafina ou, à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à Deltafina;

condamner la Commission au paiement des frais et dépens de la procédure, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque deux moyens:

1)

le premier moyen, invoqué à titre principal, selon lequel le Tribunal a méconnu le principe d’égalité de traitement en ce qu’il n’a pas examiné de manière adéquate le moyen invoqué par la requérante et tiré de la violation du principe d’égalité de traitement dans le calcul de l’amende qui lui a été infligée.

Au soutien de ce moyen, la partie requérante soutient que la Commission a fixé pour Deltafina le montant de départ de l’amende le plus élevé, en se fondant sur la circonstance que Deltafina était l’acheteur de tabac transformé le plus important en Espagne. En revanche, l’amende imposée aux autres entreprises ayant participé à l’infraction (y compris la société sœur de Deltafina, Taes) a été déterminée exclusivement sur la base de leur position sur le marché du tabac brut en Espagne, c'est-à-dire le marché sur lequel l’infraction avait eu lieu. L’amende imposée à Deltafina viole le principe d’égalité de traitement dans la mesure où Cetersa et les entreprises Dimon/Agroexpansión et Standard/WWTE étaient elles aussi des entreprises verticalement intégrées et détenaient des positions importantes sur le marché du tabac transformé en Espagne. La Commission n’a cependant pas pris en considération cette circonstance dans la détermination de leurs amendes respectives. Par conséquent, pour déterminer l’amende infligée à Deltafina, la Commission a pris en considération un élément qu’elle n’a pas repris concernant les autres entreprises;

2)

le deuxième moyen, subsidiaire par rapport au premier, selon lequel le Tribunal a fait une application erronée de la notion d’«entreprise» au sens de l’article 81 CE en ayant rejeté, par un raisonnement contradictoire et illégitime, le moyen invoqué par la requérante et tiré du refus d’attribuer à Deltafina la même réduction d’amende que celle accordée à sa société sœur suite à la demande conjointe d’application du traitement favorable présentée par Taes et Deltafina, sous l’égide de leur société mère, Universal.

Au soutien de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a fait une application erronée de la notion d’«entreprise» au sens de l’article 81 CE, s’écartant ainsi de la jurisprudence des juridictions européennes en la matière, en particulier celle résultant de l’arrêt de la Cour Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P. La communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996 C 207, p. 4) devait être appliquée à l’entreprise Taes/Deltafina dans son ensemble, et non pas aux deux sociétés prises séparément, dans la mesure où cette communication s’applique aux «entreprises» et non à chacune des personnes morales. Enfin, la partie requérante soutient que les arguments avancés par la Commission pour refuser à Deltafina le bénéfice de la réduction de l’amende accordée à Taes sont infondés. La requérante affirme que, à la lumière de ces arguments, Deltafina et Taes formaient une seule entreprise et que, par conséquent, Deltafina aurait du recevoir la même réduction d’amende que celle accordée à Taes.