29.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 30/23


Pourvoi formé le 19 novembre 2010 par 4care AG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 septembre 2010 dans l’affaire T-575/08, 4care AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-535/10 P)

()

2011/C 30/39

Langue de procédure: allemand.

Parties

Partie requérante: 4care AG (représentant: S. Redeker, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Laboratorios Diafarm, S.A.

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, affaire T-575/08, et rejeter l’opposition de l’intervenante;

condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise l’arrêt du Tribunal, par lequel celui-ci a rejeté le recours de la requérante en vue de l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 7 octobre 2008 ayant pour objet le rejet de sa demande d’enregistrement du signe figuratif «Acumed». Par son arrêt, le Tribunal a confirmé la décision de la chambre de recours, selon laquelle il y aurait un risque de confusion avec la marque nationale antérieure «AQUAMED ACTIVE».

Selon la requérante, la décision attaquée du Tribunal repose sur une violation du droit de l’Union au sens de l’article 58 du statut de la Cour. Selon elle, le Tribunal a apprécié de manière erronée le caractère distinctif de la marque antérieure, la similitude des signes en cause, ainsi que la question du risque de confusion.

La requérante fait valoir que, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif, le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte du caractère descriptif du terme «AQUAMED» qui se trouve dans la marque antérieure. De plus, selon elle, le Tribunal a méconnu l’importance du grand nombre de marques tierces antérieures évoquées par elle. La requérante considère que la désignation «AQUAMED ACTIVE» est intrinsèquement dotée d’un caractère distinctif faible, et cela non seulement en raison de l’utilisation d’éléments descriptifs et très courants dans le secteur des produits en cause. Elle ajoute que, de plus, il y a un affaiblissement, a posteriori, du caractère distinctif du fait de l’utilisation de marques tierces similaires dans les relations commerciales. Selon la requérante, si le Tribunal avait apprécié ce point de vue de manière pertinente, il aurait abouti à la conclusion que la marque antérieure «AQUAMED ACTIVE» a, tout au plus, un caractère distinctif très faible et qu’il doit donc bénéficier d’un champ de protection étroit.

La requérante fait valoir que, dans le cadre de l’examen de la similitude des signes, le Tribunal a négligé des circonstances essentielles, de sorte qu’il n’a pas procédé à une appréciation globale. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a supposé que l’élément «ACTIVE» de la marque antérieure devait être totalement négligé dans le cadre de la comparaison des signes et qu’il fallait uniquement comparer les termes «AQUAMED» et «Acumed». La requérante estime que, ce faisant, le Tribunal a négligé le fait que les termes «AQUAMED» et «ACTIVE» forment une combinaison étroite, ce qui s’oppose à un effacement total du terme «ACTIVE». Si le Tribunal avait opposé la marque antérieure «AQUAMED ACTIVE» dans sa totalité à la marque demandée «Acumed», le Tribunal aurait dû constater l’absence de similitude entre les signes.

La requérante estime que, même si l’on voulait — à tort — comparer les termes «AQUAMED» et «Acumed», on constaterait que le Tribunal a, en tout cas, commis une erreur de droit dans l’appréciation de la question du risque de confusion. Selon la requérante, le Tribunal a, à cet égard, ignoré un certain nombre de décisions antérieures dans lesquelles le risque de confusion avait été exclu dans des circonstances comparables. De plus, selon la requérante, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, en raison du champ de protection étroit de la marque antérieure, même des différences minimes entre les signes sont suffisantes pour exclure le risque de confusion. La requérante en déduit que, si le Tribunal avait tenu compte de cette circonstance, il aurait abouti à la conclusion que, du fait des différences sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, la marque demandée maintient, en tout cas, un écart suffisant par rapport à la marque antérieure.