29.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sozialgericht Würzburg (Allemagne) le 9 novembre 2010 — Doris Reichel-Albert contre Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

(Affaire C-522/10)

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2011/C 30/31

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Sozialgericht Würzburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Doris Reichel-Albert

Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Questions préjudicielles

1)

L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre selon laquelle les périodes consacrées à l’éducation des enfants, accomplies dans un autre État membre de l’Union européenne, ne sont prises en compte au même titre que celles accomplies sur le territoire national que lorsque le parent qui a assuré l’éducation a résidé habituellement avec son enfant à l’étranger et qu’il a acquis des périodes de cotisation obligatoire pendant l’éducation ou immédiatement avant la naissance de l’enfant au titre d’une activité salariée ou non salariée qu’il y a exercée ou lorsque, en cas de résidence commune des époux ou partenaires à l’étranger, le conjoint ou partenaire du parent qui a assuré l’éducation a acquis de telles périodes de cotisation obligatoire ou ne les a pas acquises pour la seule raison qu’il relevait des personnes mentionnées à l’article 5, paragraphes 1 et 4 du SGB VI ou qu’il était exonéré de l’assurance obligatoire en application de l’article 6 du SGB VI (articles 56, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases, 57 et 249 du SGB VI)?

2)

L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit-il être interprété au-delà de son libellé en ce sens qu’à titre exceptionnel, les périodes consacrées à l’éducation des enfants doivent être prises en compte même en l’absence d’activité salariée ou non salariée, lorsqu’une telle période ne serait sinon validée, en vertu de la législation pertinente, ni dans l’État membre compétent, ni dans un autre État membre, dans lequel la personne concernée a résidé habituellement pendant l’éducation des enfants?


(1)  JO L 284, p. 1.