4.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/25 |
Recours introduit le 6 octobre 2010 — Commission/Espagne
(Affaire C-483/10)
()
2010/C 328/43
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions de la partie requérante
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constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, 14, paragraphe 1, et 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440/CEE (2) du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires; |
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condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que le Royaume d’Espagne a enfreint les dispositions suivantes des directives susmentionnées:
1) |
l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, dans la mesure où le montant des redevances perçues pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire est exclusivement «déterminé» par les autorités étatiques et où la fonction du «gestionnaire de l’infrastructure» (l’ADIF) est réduite à la simple perception des redevances; |
2) |
l’article 11 de la directive 2001/14/CE, dans la mesure où le système de tarification instauré par les autorités espagnoles ne prévoit aucun système d’amélioration des performances répondant aux critères énoncés dans cet article; |
3) |
l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, dans la mesure où la réglementation espagnole ne garantit pas suffisamment l’indépendance de l’organisme de contrôle (Comité de Regulación Ferroviaria) vis-à-vis de l’ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) et de RENFE-Operadora (une entreprise ferroviaire relevant du ministère de l’Équipement et des Transports); |
4) |
l’article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440/CEE, dans la mesure où l’organisme de contrôle (Comité de Regulación Ferroviaria) ne dispose pas des moyens nécessaires pour exercer la fonction de contrôle de la concurrence sur les marchés ferroviaires que cet article lui confère; et |
5) |
les articles 13, paragraphe 2, et 14, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, dans la mesure où la réglementation espagnole prévoit des critères discriminatoires pour la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire; ces critères peuvent aboutir, de fait, à ce que des sillons soient établis pour une durée dépassant une seule période de validité de l’horaire de service et, par ailleurs, manquent de spécificité. |
(1) JO L 75, p. 29.
(2) JO L 237, p. 25.