4.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 328/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gießen (Allemagne) le 28 septembre 2010 — Procédure pénale contre M. Baris Akyüz

(Affaire C-467/10)

()

2010/C 328/33

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Gießen (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Baris Akyüz.

Questions préjudicielles

Conformément aux dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 3, sous b) du traité sur l’Union européenne et de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Cour de justice de l’Union européenne est saisie des questions suivantes à titre préjudiciel:

a)

Les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 2 et 8, paragraphe 4, deuxième alinéa de la directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (91/439/CEE) (1)

b)

Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1 et de l’article 11, paragraphe 4 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (2)

doivent-elles être interprétées en ce sens

1)

qu’elles interdisent à un État membre (État membre d’accueil) de refuser de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre (État membre de délivrance) lorsque l’obtention de ce permis dans l’État membre de délivrance a été précédée d’un refus de délivrance dudit permis dans l’État membre d’accueil au motif que la personne en cause ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité;

2)

en cas de réponse affirmative: qu’elles interdisent à un État membre (État membre d’accueil) de refuser de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre (État membre de délivrance) lorsque l’obtention de ce permis dans l’État membre de délivrance a été précédée d’un refus de délivrance dans l’État membre d’accueil au motif que la personne en cause ne remplissait pas les conditions d’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité et qu’en raison de mentions figurant sur le permis de conduire lui-même, d’autres informations incontestables provenant de l’État membre de délivrance, ou d’autres renseignements indiscutables, notamment d’éventuelles indications fournies par le titulaire du permis de conduire lui-même ou d’autres renseignements certains détenus par l’État membre d’accueil, il est établi que l’on est en présence d’une infraction à la règle de la résidence normale figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439/CEE ou à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/126/CE

si ces autres renseignements indiscutables, notamment d’éventuelles indications fournies par le titulaire du permis de conduire lui-même ou d’autres renseignements certains détenus par l’État membre d’accueil ne suffisent pas: les informations proviennent-elles également de l’État membre de délivrance au sens de la jurisprudence de la Cour lorsqu’elles ont été transmises par cet État membre, non pas directement mais uniquement indirectement, sous forme d’une communication, fondée sur les informations précitées et effectuée par des tiers, notamment l’ambassade de l’État membre d’accueil dans l’État membre de délivrance.

3)

qu’elles interdisent à un État membre (État membre d’accueil) de refuser de reconnaître sur son territoire le permis de conduire délivré par un autre État membre (État membre de délivrance) lorsque les conditions formelles pour l’obtention d’un permis de conduire ont certes été respectées dans l’État membre de délivrance, mais qu’il est établi que le séjour en cause ne vise que l’obtention dudit permis et non un autre objectif protégé par le droit de l’Union européenne, notamment, par les libertés fondamentales du TFUE et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (tourisme des permis de conduire)?


(1)  JO L 237, p. 1.

(2)  JO L 403, p. 18.