20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/25


Recours introduit le 27 septembre 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-466/10)

()

2010/C 317/44

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Kuhovec)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions de la partie requérante

constater qu’en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché concernant la gestion des déchets médicaux dangereux à caractère infectieux des établissements de santé relevant de la compétence de la 1e D.Y.P.E. (administration régionale de la santé) de l’Attique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 de la directive 2004/18/CE, dans la mesure où les conditions d’aucune des exceptions prévues à l’article 31 de la directive ne sont remplies et, en particulier, les conditions de l’article 31, paragraphe 1, sous c), qui justifient une dérogation à la règle générale et le recours à la procédure exceptionnelle prévue à l’article en question;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

À la suite d’une plainte qui lui a été transmise, la Commission européenne a examiné l'invitation de la commission des fournitures sanitaires à participer à un appel d’offres par procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché concernant la gestion des déchets médicaux dangereux à caractère infectieux des établissements de santé relevant de la compétence de la 1e D.Y.P.E. (administration régionale de la santé) de l’Attique.

2)

La Commission rappelle que la publication d’un avis de marché comportant des conditions bien définies et claires s’impose en tant que règle générale et que la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché n’est autorisée qu’à titre exceptionnel, dans les cas bien précis qui sont visés aux articles 30 et 31 de la directive 2004/18/CE et qui doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, tandis que la charge de la preuve relative au fait que des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation existent effectivement pèse sur celui qui se prévaut des dispositions en question.

3)

À cet égard, la Commission estime qu’il résulte de l’invitation en cause, bien que le pouvoir adjudicateur ait invoqué la procédure exceptionnelle prévue à l’article 31, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/18/CE, qu’il n’a pas démontré que les conditions prévues par la disposition en question étaient remplies et justifiaient de recourir à cette procédure.

4)

La Commission estime qu’en recourant à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28 de la directive, dans la mesure où les conditions d’aucune des exceptions prévues à l’article 31 de la directive ne sont remplies et, en particulier, les conditions de l’article 31, paragraphe 1, sous c), qui justifient une dérogation à la règle générale et de recourir à la procédure exceptionnelle prévue à l’article en question.