4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/15


Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Télévision française 1 SA (TF1) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 1er juillet 2010 dans les affaires jointes T-568/08 et T-573/08, M6 et TF1 contre Commission

(Affaire C-451/10 P)

()

2010/C 328/27

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Télévision française 1 SA (TF1) (représentant: J.-P. Hordies, avocat)

Autres parties à la procédure: Métropole télévision (M6), Canal +, Commission européenne, République française, France Télévisions

Conclusions

déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 1er juillet 2010 dans les affaires jointes T-568/08 et T-573/08, M6 et TF1 contre Commission;

condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.

Télévision française 1 SA (TF1) reproche au Tribunal d'avoir méconnu, et confirmé en cela la position de la Commission, l'existence de difficultés sérieuses pour apprécier la compatibilité avec le marché commun de l'aide reçue par France Télévisions, difficultés qui auraient dû aboutir à l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE. Ainsi, par son premier moyen, la partie requérante invoque la violation des règles relatives à la charge et à l'administration de la preuve en ce que le Tribunal aurait demandé aux requérantes d'apporter la preuve que des doutes sérieux existaient quant à la destination effective de la dotation notifiée, sans se satisfaire de la preuve de la non-affectation des aides.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 106, paragraphe 2, TFUE en jugeant, d'une part, que les baisses de recettes publicitaires de France Télévisions, même causées par des erreurs de gestion, pouvaient être compensées par des aides d'État et, d'autre part, en précisant que l'application de l'article précité ne supposait pas d'apprécier l'efficacité du fonctionnement du service public.