20.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 317/21


Pourvoi formé le 15 septembre 2010 par Nuova Terni Industrie Chimiche SpA contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) dans l’affaire T-64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA/Commission européenne

(Affaire C-450/10 P)

()

2010/C 317/38

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (représentants: Mes T. Salonico, G. Barone et A. Marega, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué (1) et la décision (2), en ce qu’ils réfutent le caractère indemnitaire et compensatoire de la mesure litigieuse, la qualifiant au contraire d’aide d’État illégale et incompatible; et/ou

annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il rejette le moyen selon lequel l’ordre de récupération contenu dans la décision constituerait une violation du principe de protection de la confiance légitime et, par conséquent, annuler la décision pour autant qu’elle ordonne à l’Italie de procéder sans délai à la récupération de l’aide majorée des intérêts; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La demanderesse au pourvoi estime que l’arrêt attaqué est erroné et qu’il devrait donc être annulé pour les motifs suivants:

1)

violation des articles 107 et 108 du TFUE, contradiction de motifs et erreur manifeste dans l’interprétation de la mesure litigieuse en tant qu’aide d’État et non en tant que mesure compensatoire en faveur de la demanderesse au pourvoi. Le Tribunal a commis une erreur en interprétant de façon restrictive les dispositions et la jurisprudence nationale invoquées en première instance par la demanderesse au pourvoi, lesquelles établissent que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide d’État mais a poursuivi la logique d’indemnisation initialement prévue par le législateur italien en 1962, admise par la Commission et le Tribunal.

2)

violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement CE no 659/1999 (3) ainsi que contradiction et insuffisance de motifs, en ce que le Tribunal a conclu que l’ordre de récupération contenu dans la décision n’est pas contraire au principe de la confiance légitime. L’arrêt du Tribunal est erroné et entaché d’un défaut de motivation, en ce que le Tribunal a rejeté l’idée que le silence prolongé de la Commission sur les précisions apportées par les autorités italiennes à la fin de l’année 1991, relatives au fait que la première prorogation du tarif Terni poursuivait la finalité compensatoire initiale, est une circonstance susceptible de faire naître une confiance légitime dans le chef de la demanderesse au pourvoi quant au fait que les prorogations du tarif Terni, parmi lesquelles la mesure litigieuse, ne constituent pas une aide d’État.


(1)  Arrêt du Tribunal de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er juillet 2010 dans l’affaire T-64/08

(2)  Décision 2008/408/CE de la Commission, du 20 novembre 2007, concernant l’aide d’État C 36/A/06 (ex NN 38/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de ThyssenKrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche (JO 2008, L 144, p. 37).

(3)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] CE (JO L 83, page 1).