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23.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 288/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 août 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer
(Affaire C-402/10)
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(2010/C 288/37)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Groupe Limagrain Holding
Partie défenderesse: FranceAgriMer
Questions préjudicielles
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1) |
L’absence de tenue, en méconnaissance des obligations pesant sur l’entreposeur en vertu de la réglementation communautaire douanière, d'une comptabilité matières des produits ou marchandises placés sous le régime de l'entrepôt douanier suffit-elle à priver l'exportateur ayant placé ses produits ou ses marchandises dans cet entrepôt du bénéfice du préfinancement prévu par les dispositions combinées des règlements (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, (1) relatif au régime des restitutions à l'exportation et (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) ? |
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2) |
Dans le cas d'une réponse positive à la première question, quelles conséquences y-a-t-il lieu d'en tirer sur les sommes perçues par le bénéficiaire ? |
En particulier:
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a) |
dans l'hypothèse où il est établi que les marchandises ont réellement été exportées, le montant des restitutions afférentes à ces exportations peut-il être regardé comme acquis, totalement ou partiellement, à l’exportateur ? Dans ce dernier cas, convient-il de retenir le taux des restitutions tel qu’il a été préfixé en application de la réglementation relative au paiement à l’avance des restitutions à l'exportation ou le taux applicable à la date de l'exportation effective, dans la limite ou non du taux préfixé ? |
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b) |
dans l'hypothèse d'une obligation de reversement de tout ou partie des sommes perçues, y-a-t-il lieu de majorer, en application de l'article 33 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, relatif au régime des restitutions à l'exportation, le montant indu à reverser de la pénalité prévue par ces dispositions, bien que la responsabilité de la tenue de la comptabilité matières incombe à l'entreposeur, dans le cas où, comme en l'espèce, l'entrepôt douanier est un entrepôt privé de type C tenu par l'exportateur des marchandises agricoles lui-même ? |
(1) Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).
(2) JO L 62, p. 5.