11.9.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 246/31


Recours introduit le 8 juillet 2010 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-346/10)

()

2010/C 246/52

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: G. Zavvos)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

Constater qu’en imposant — notamment au moyen de l’article 4 de la loi 383/1976, des articles 6 et 7 de la loi 3054/2002 ainsi que des arrêtés ministériels relatifs à l’application desdites lois — des restriction à l’octroi des licences des véhicules d’utilité publique et des camions-citernes privés et en imposant des tarifs de transport fixes (dans certaines limites) pour les services de transport offerts par des camions d’utilité publique, la République hellénique viole l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (anciennement l’article 43 CE);

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que le fait de conditionner l’octroi de nouvelles licences de véhicules poids lourds d’utilité publique (PLUP) au critère non objectivement défini des «besoins du pays en transports» restreint la liberté d’établissement en Grèce des transporteurs de marchandises par la route et que, dans la mesure où ces restrictions ne sont pas justifiées par des considérations d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, l’article 4, paragraphe 3, sous a) de la loi 383/1976 viole l’article 49 TFUE (anciennement l’article 43 CE).

De plus, la Commission considère que l’obligation d’appliquer des tarifs de transport fixes comportant des limites minimales et maximales a pour effet: d’une part, de dissuader les entreprises étrangères d’accéder au marché du transport de marchandises par la route et/ou au marché grec du commerce des produits pétroliers; d’autre part, de faire obstacle à ce que les entreprises déjà présentes sur le territoire national puissent développer leurs activités dans la mesure où elles sont privées d’une misse en concurrence plus efficace avec les entreprises déjà bien positionnées sur le marché, résultat qui, selon la jurisprudence de la Cour, viole la liberté d’établissement. Cette fixation des tarifs et des conditions des transports n’est ni conforme à l’article 96, paragraphe 2, TFUE (dans la mesure où ou la Commission n’a pas accordé l’autorisation requise), ni propice à la protection des secteurs vulnérables de l’économie et des régions éloignées; par ailleurs, le fait que l’État grec ne fixe que des limites minimales aux tarifs de transport de combustibles liquides par PLUP est incompatible avec les règles de la libre concurrence et il convient donc d’y mettre fin immédiatement.

De plus, la Commission considère que la loi 3054/2002 permet au gouvernement grec de contrôler le nombre des camions citernes privés qui sont en circulation et qu’elle viole, par conséquent, la liberté d’établissement (article 49 TFUE) en s’inscrivant dans l’ensemble des dispositions de la législation grecque qui visent en fin de compte non seulement à conserver le caractère exclusif du métier des transporteurs de produits pétroliers mais à protéger le potentiel de chaque entreprise active sur ce marché. La fixation administrative du nombre de camions-citernes des sociétés commercialisant des produits pétroliers n’est pas nécessaire pour l’adaptation de ces entreprises aux conditions du marché et elle n’est pas justifiée par des motifs de sécurité (routière) publique ni de santé publique.

La Commission considère que la République hellénique n’a pas fourni suffisamment d’explications et d’éléments pour justifier l’adoption des restrictions susmentionnées; par conséquent, l’article 4 de la loi 383/1976, les articles 6 et 7 de la loi 3054/2002 et les arrêtés ministériels relatifs à l’application desdites lois, ainsi que l’imposition de tarifs de transport fixes (dans certaines limites) pour les services de transports réalisés par des poids lourds d’utilité publique, violent l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (anciennement l’article 43 CE).