28.8.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 234/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 17 juin 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial S.A., Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

(Affaire C-300/10)

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2010/C 234/42

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vítor Hugo Marques Almeida.

Partie défenderesse: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial S.A., Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 3, paragraphe 1, de la première directive (72/166/CEE) (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive (84/5/CEE) (2) et 1er et 1 bis de la troisième directive (90/232/CEE) (3), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le droit civil national, en particulier par l’intermédiaire des dispositions des articles 503, paragraphe 1, 504, 505 et 570 du code civil, impose que, en cas de collision entre deux véhicules, l’événement n’étant imputable à aucun des conducteurs à raison d’une faute, provoquant des dommages corporels au passager d’un de ces véhicules (la personne lésée qui demande réparation), l’indemnisation que celui-ci demande lui soit refusée ou soit limitée au motif que ledit passager a contribué à la production des dommages, dans la mesure où il était dans la voiture, assis sur le siège passager à côté du conducteur, mais n’avait pas mis sa ceinture de sécurité, ainsi que l’exige la législation nationale?

2)

Alors qu’il a été établi que lors de la collision entre les deux véhicules impliqués, le passager a frappé violemment le pare-brise avec la tête, brisant celui-ci, ce qui lui a causé des coupures profondes à la tête et au visage?

3)

Et eu égard au fait que, une des voitures impliquée n’étant pas couverte par une assurance valable et efficace auprès d’un assureur quelconque à la date du sinistre, sont intimés dans le recours, outre l’assureur de l’autre véhicule impliqué, le propriétaire de la voiture non assurée, son conducteur et le Fundo de Garantia Automóvel, lesquels, dans la mesure où la responsabilité objective est en cause, pourront répondre solidairement du paiement de ladite indemnisation?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d’assurer cette responsabilité. JO L 103 du 2.5.1972, p. 1.

(2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 8 du 11.1.1984, p. 17.

(3)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 129 du 19.5.1990, p. 33.