11.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/16


Pourvoi formé le 21 mai 2010 par Centre de Coordination Carrefour SNC contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 18 mars 2010 dans l’affaire T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Commission

(Affaire C-254/10 P)

()

2010/C 246/28

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de Coordination Carrefour SNC (représentants: X. Clarebout, C. Docclo et M. Pittie, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable et fondé,

en conséquence, annuler l'arrêt attaqué,

en conséquence:

soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue de nouveau;

soit statuer elle-même définitivement en faisant droit aux conclusions présentées par la requérante en première instance et en annulant la décision litigieuse (1);

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque cinq moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu son obligation de motivation en ce qu'il aurait jugé, d'une part, que la requérante n'aurait pas d'intérêt à agir contre la décision litigieuse en raison de l'absence d'agrément valide au regard du droit belge et, d'autre part, que la recevabilité de son recours n'était pas subordonnée à l'existence d'un agrément valide dans son chef. Une telle motivation serait dès lors contradictoire, le Tribunal ne pouvant conclure simultanément à l'absence d'intérêt à agir pour défaut d'agrément valide et à l'absence de pertinence d'un tel agrément pour apprécier la recevabilité du recours.

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits qui lui ont été exposés, en méconnaissant l'économie de la législation belge concernant les centres de coordination, en interprétant de manière erronée l'arrêté royal no 187, du 30 décembre 1982, relatif à la création de centres de coordination (2), en dénaturant sa portée et en méconnaissant la hiérarchie des sources du droit belge. L'arrêté royal en cause serait en effet un arrêté de pouvoirs spéciaux ayant, en droit belge, la même valeur juridique qu'une loi et il serait toujours applicable à la requérante qui bénéficierait, en conséquence, d'un agrément pour une période de dix ans.

Par son troisième moyen, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour le 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03) dans la mesure où il considérerait que l'annulation de la décision litigieuse par cet arrêt aurait eu pour effet d'interdire le renouvellement des agréments des centres de coordination à compter de la notification de la décision litigieuse. Or, l'arrêt de la Cour aurait annulé la décision litigieuse précisément en raison de l'absence de périodes transitoires adéquates pour les centres de coordination dont la demande de renouvellement de l'agrément était pendante à la date de cette notification ou dont l'agrément expirait à la date de la notification de la décision litigieuse ou peu de temps après cette date.

Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal, d'avoir méconnu la notion d'«intérêt à agir» en ce qu'il aurait jugé que le recours introduit par la requérante n'était pas susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice, au motif qu'il n'est pas certain que les autorités belges admettent le maintien au-delà du 31 décembre 2005 du statut de centre de coordination de la requérante en cas d'annulation de la décision litigieuse. Or, d'une part, les autorités belges ne disposaient en l'espèce d'aucun pouvoir discrétionnaire, l'agrément devant être accordé pour dix ans en cas de satisfaction des critères requis par l'arrêté royal no 187. D'autre part, le Tribunal aurait lui-même constaté dans l'arrêt attaqué que les autorités belges n'avaient pas exclu d'accorder à la requérante le bénéfice du régime en cause au-delà du 31 décembre 2005 et avaient décidé de ne pas lui appliquer de sanction tant qu'il n'aurait pas été statué définitivement sur son recours.

Par son cinquième et dernier moyen, la partie requérante soutient enfin que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'une mesure transitoire ne peut pas prendre effet de manière rétroactive. En effet, il n'est pas rare qu'une période transitoire commence à courir à une date antérieure, spécialement en matière fiscale.


(1)  Décision 2008/283/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, concernant le régime d'aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE (JO 2008, L 90, p. 7).

(2)  Moniteur belge du 13 janvier 1983, p. 502.