17.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/14


Pourvoi formé le 20 mai 2010 par KEK Diavlos contre l’arrêt rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal de première instance (juge unique) dans l’affaire T-190/07, KEK Diavlos/Commission

(Affaire C-251/10 P)

2010/C 195/20

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: KEK Diavlos (représentant Me D. Chatzimichalis)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

accueillir le présent pourvoi dans tous ses chefs de demande;

annuler, pour les raisons mentionnées dans le pourvoi, l’arrêt attaqué du Tribunal (juge unique) du 18 mars 2010 dans l’affaire T-190/07, afin de faire droit au recours de notre société contre la décision C(2006) 465 final de la Commission du 23 février 2006 dans tous ses chefs de demande et annuler cette décision et tout autre acte et/ou décision connexe de la Commission;

condamner la Commission européenne, défenderesse, aux dépens et aux honoraires de notre conseil en première et deuxième instance.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi du 20 mai 2010, la société KEK Diavlos s’est pourvue contre l’arrêt rendu par le Tribunal (juge unique) le 18 mars 2010, dans l’affaire T-190/07 et demande son annulation afin que son recours contre la décision C(2006) 465 final de la Commission, du 23 février 2006, soit accueilli dans tous ses chefs de demande et que cette décision ainsi que tout autre acte et/ou décision connexe de la Commission soient annulés.

Ce pourvoi contre l’arrêt précité s’articule autour de trois moyens qui peuvent être résumés comme suit:

 

Premier moyen du pourvoi: l’arrêt attaqué a, sur le fondement de motifs erronés et insuffisants, rejeté l’ensemble de notre recours et toute l’argumentation qu’il comporte, alors qu’il aurait dû l’accueillir dans son ensemble ou, à défaut, en partie. En particulier, l’arrêt attaqué ne tient absolument pas compte de notre argument, essentiel pour l’issue du litige, selon lequel notre société a exécuté son obligation contractuelle qui consistait à éditer des imprimés d’information en 1 000 exemplaires (pour chaque langue) comportant toutes les informations nécessaires pour préparer les élèves au passage à l’euro, en éditant une brochure de plusieurs pages sur ce sujet (annexes viii, ix et x); par ailleurs, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation quant à son appréciation relative aux bulletins d’information que nous avons édités, conformément à nos obligations contractuelles.

 

Deuxième moyen d’annulation: l’arrêt attaqué est entaché d’erreur pour violation de la loi et, en particulier, de l’article 48 du règlement de procédure dans la mesure où il a rejeté notre proposition de produire des preuves complémentaires et, plus précisément, le délai que nous avons demandé à l’audience pour produire certains documents qui concernaient les «irrégularités» prétendument constatées par la Commission, et donc la question de la date à laquelle les dépenses en cause ont été enregistrées dans les livres comptables afin qu’elles puissent être «éligibles» selon le contrat et son annexe II.

 

Troisième moyen d’annulation: l’arrêt attaqué rendu par le Tribunal (juge unique) le 18 mars 2010 nous a condamnés à tort aux dépens de la Commission, alors qu’il aurait dû compenser les dépens entre les parties, en application de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, à défaut, nous condamner, en qualité de partie ayant succombé, à supporter une partie seulement des dépens de la Commission, compte tenu des circonstances.