31.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/14


Recours introduit le 6 mai 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-220/10)

()

2010/C 209/22

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

constater que:

en identifiant comme zones moins sensibles toutes les eaux côtières de l'île de Madère et toutes les eaux côtières de l'île de Porto Santo sans appliquer les critères prévus à l'annexe II de la directive 91/271/CEE (1), en combinaison avec l'article 6, paragraphe premier, de la directive, et notamment, sans avoir réalisé d'études approfondies montrant que les rejets d'eaux qui les concernent n'altèrent pas l'environnement, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions précitées de la directive 91/271/CEE;

en soumettant à un traitement moins rigoureux que celui prévu à l'article 4 de la directive les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000, comme c'est le cas des agglomérations de Funchal et de Câmara de Lobos, dans les eaux côtières de l'île de Madère, sans avoir réalisé d'études approfondies montrant que lesdits rejets d'eaux n'altèrent pas l'environnement, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Albufeira/Armação de Pêra soit équipée de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément aux dispositions de l'article 3, et à ce que celles-ci fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Beja assure un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Chaves assure un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que cinq agglomérations de l'estuaire du Tage (Barreiro/Moita, Fernão Ferro, Montijo, Quinta do Conde et Seixal) soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément aux dispositions de l'article 3; en ne veillant à ce que les six agglomérations qui rejettent des eaux sur la rive gauche de l'estuaire du Tage (Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Fernão Ferro, Montijo, Quinta do Conde et Seixal) assurent un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Elvas assure un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Tavira assure un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE;

en ne veillant pas à ce que l'agglomération de Viseu soit équipée de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément aux dispositions de l'article 3, et à ce que celles-ci fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'article 4, conformément aux dispositions de l'article 5, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5 de la directive 91/271/CEE;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Plusieurs agglomérations ne satisfont toujours pas aux exigences de la directive: sept en ce qui concerne les exigences de l'article 3 et douze en ce qui concerne les exigences de l'article 5.

Certaines des agglomérations en question ne soumettent leurs eaux résiduaires à aucun traitement.

En ce qui concerne les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles, la directive prévoit un traitement des eaux rejetées plus rigoureux que celui qui est prévu pour les eaux rejetées dans d'autres zones.

Conformément à la partie B de l'annexe II, une masse ou une zone d'eau marine peut être identifiée comme une zone moins sensible si le rejet d'eaux résiduaires n'altère pas l'environnement en raison de la morphologie, de l'hydrologie ou des conditions hydrauliques spécifiques de la zone en question.

L'article 6, paragraphe 2, de la directive prévoit les conditions dans lesquelles les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des zones moins sensibles peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux. Cette disposition prévoit notamment que les rejets d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 10 000 et 150 000 dans des eaux côtières ne peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que si des études approfondies montrant que les rejets n'altèrent pas l'environnement ont été réalisées et si les informations pertinentes concernant ces études ont été communiquées à la Commission.


(1)  Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires — JO L 135, p. 40